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12PA02268

CETATEXT000027581944 J1_L_2013_04_000001202268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581944.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/04/2013, 12PA02268, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02268 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CABANES M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés

(94100), par MeB... ; la commune de Saint-Maur des Fossés demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802399/6 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 novembre 2007 délivrant un permis de construire à la SCCV Saint-Maur République pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de commerces au 7/9 avenue de la République ; 2°) de rejeter la demande formée par l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, celles de Me C...pour la société SCCV Saint-Maur République et celles de M. Girard, président de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " ;
  1. Considérant que par jugement du 8 mars 2012, le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", a annulé l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés avait délivré un permis de construire à la SCCV Saint-Maur République pour un immeuble à usage d'habitation et de commerces comportant un rez-de-chaussée et trois étages à édifier au 7/9 avenue de la République ; que la commune de Saint-Maur relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur l'intervention de la SCCV Saint-Maur République :
  2. Considérant que la SCCV Saint-Maur République, bénéficiaire du permis de construire annulé, justifie à ce titre d'un intérêt à intervenir au soutien de l'appel formé par la commune de Saint-Maur ; que, par suite son intervention doit être admise ; Sur la recevabilité de la demande :
  3. Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " a essentiellement pour objet, dans le cadre de " la protection de l'environnement et la promotion de la citoyenneté sur le territoire de la commune ", " de préserver et améliorer l'environnement et la qualité de vie, (...) le patrimoine culturel ou naturel ", " d'agir en faveur du respect de l'environnement, de la réglementation de l'urbanisme et du cadre de vie sur l'ensemble du territoire de la commune " ; qu'eu égard à son objet social ainsi défini par ses statuts, qui se réfèrent par ailleurs à plusieurs préoccupations relevant de la protection du cadre de vie ou de la promotion du lien social, dans le seul territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et qui prévoient l'exercice de recours en justice pour atteindre les objectifs mentionnés, cette association justifiait en l'espèce d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir contre l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés avait délivré à la SCCV Saint-Maur République le permis de construire litigieux pour un projet d'immeuble d'habitation et de commerces qui n'est pas dépourvu d'effets potentiels, positifs ou négatifs, sur le cadre de vie des habitants de la commune ; que si la commune soutient que l'objet social de l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", tel que résumé ci-dessus, serait purement fictif dès lors que cette association aurait été créée dans un but n'ayant en réalité aucun rapport avec des préoccupations d'urbanisme ou de cadre de vie, ce que révèlerait le fait que l'association se désisterait fréquemment de ses nombreux recours contentieux après avoir obtenu du pétitionnaire un accord amiable assorti d'un désintéressement, cette allégation n'est pas confirmée par les seules pièces produites au dossier ; qu'il en résulte que la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui ne soutient d'ailleurs pas avoir dénoncé au Parquet les pratiques qu'elle impute à l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 ", n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort admis l'intérêt à agir de cette association ; Au fond :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé comporte, à une hauteur de l'ordre de 9 mètres, des " corniches toscanes " formant un surplomb du domaine public sur une profondeur de l'ordre de 40 cm ; qu'il est constant que le promoteur n'a formé aucune demande auprès de l'autorité responsable de cette voirie publique pour être autorisé à opérer cette emprise sur ce domaine public, et qu'au 6 novembre 2007, date à laquelle a été délivré le permis de construire contesté, et pas davantage d'ailleurs au 4 décembre 2008, date à laquelle a été délivré un permis de construire modificatif ne concernant pas cet élément, le dossier de demande ne comportait une autorisation de cette nature ; que si la commune de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir que l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1965 relatif au règlement départemental sur la conservation et la surveillance de la voirie communale comporte des dispositions déterminant la nature et la taille des divers éléments immobiliers pouvant être admis en saillie ou en surplomb des voies publiques, aucune disposition du plan d'occupation des sols communal ne dispense le pétitionnaire d'obtenir, pour ces saillies ou surplombs, l'autorisation requise par les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que dès lors, en l'absence de cette autorisation, le dossier de demande de permis de construire était, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, irrégulièrement composé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Maur-des-Fossés, le projet autorisé par l'arrêté attaqué bénéficiait, du fait qu'il comportait la création d'activités ou de commerces, d'un coefficient d'occupation des sols de 1 ; que le projet prévoyait toutefois, sur la parcelle concernée d'une superficie de 671 m², la création d'une SHON de 970 m², correspondant à un coefficient d'occupation des sols de 1,45, à la suite d'une demande de " surdensité " formée par le promoteur sur le fondement des dispositions de l'article UA 15 du plan d'occupation des sols, qui disposent : " Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article UA 14 peut être autorisé, pour des motifs d'architecture et d'urbanisme, notamment de configuration des parcelles, ou pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l'angle de deux voies ou entre deux voies distantes de 15 m, ou entre deux constructions existantes le long d'une voie en vue de rechercher une harmonisation des hauteurs, lorsque l'application des règles 1 à 13 rend possible l'édification d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par le C.O.S. et dans la limite d'une insuffisance théorique de terrain de 300 m² (...) " ;
  7. Considérant qu'en application de ces dispositions, qui fixent un plafond, respecté en l'espèce, aux dépassements de coefficient d'occupation des sols qu'elles autorisent, des motifs d'architecture ou d'urbanisme, tenant notamment à la configuration des parcelles, peuvent justifier de tels dépassements ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des écritures de la commune, que compte tenu de la qualité architecturale et de la situation du projet, en centre ville et proche de la mairie, de sa nature d'immeuble d'habitation sur trois étages avec commerces au rez-de-chaussée, et eu égard à l'intérêt urbanistique qui s'attache à la densification d'un tel quartier central anciennement pavillonnaire, où ont déjà été édifiés, à proximité immédiate, des immeubles de taille comparable, le dépassement de coefficient d'occupation des sols entraîné par le projet litigieux a été sans erreur manifeste d'appréciation regardé par le maire comme justifié par des motifs d'architecture et d'urbanisme ; que par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article UA 15 du règlement du plan d'occupation des sols communal ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols, le coefficient d'emprise au sol ne peut être supérieur, s'agissant des étages d'un immeuble d'habitation, à 50 % ; que le plan d'occupation des sols définit le coefficient d'emprise au sol comme " le rapport de la surface occupée par projection verticale du volume hors oeuvre du bâtiment à la surface de la parcelle " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrasses disposées en partie autour des étages de l'immeuble autorisé forment avec lui, par leur aspect, un ensemble qui s'incorpore largement au gros-oeuvre de la construction ; que, par suite, ces terrasses doivent être considérées comme faisant partie du volume hors-oeuvre de la construction pour le calcul de l'emprise au sol précédemment définie ; que sur ces bases, il est constant que l'emprise au sol de la construction en cause, égale pour chacun des trois étages de l'immeuble respectivement à 408 m², 396 m² et 348 m², est supérieure à la limite définie à l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que par suite, l'arrêté attaqué était, comme l'ont relevé les premiers juges, entaché d'une méconnaissance du coefficient maximal d'emprise au sol défini par ce texte ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé, pour les seuls motifs ci-dessus tirés de la méconnaissance des articles R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols communal, l'arrêté en date du 6 novembre 2007 accordant un permis de construire à la SCCV Saint-Maur République ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Maur-des-Fossés doivent dès lors être rejetées, de même, en tout état de cause, que celles formées par la SCCV Saint-Maur République ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SCCV Saint-Maur République est admise. Article 2 : La requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est rejetée. Article 3 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera une somme de 2 000 euros à l'association " Protection de l'environnement et du citoyen 94100 " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la SCCV Saint-Maur République tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02268

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