CETATEXT000027581945 J1_L_2013_04_000001202823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581945.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/04/2013, 12PA02823, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02823 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LABATUT M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juillet et le 2 août 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122870/6-1 du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 refusant à M. C... B...la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, et d'autre part lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me A...pour M.B..., - et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. B...par MeA... ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 17 décembre 1984, a épousé en Algérie une ressortissante française, le 11 février 2009 ; qu'après transcription de ce mariage sur les registres de l'état-civil, il a obtenu, en sa qualité de conjoint de ressortissante française, un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 12 novembre 2010 ; que par arrêté du 25 novembre 2011, le préfet de police lui a cependant refusé la délivrance du certificat de résidence de dix ans demandé sur le fondement de l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que la communauté effective de vie avec son épouse n'était pas établie ; que le préfet de police fait appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que M. B...demande le rejet de cette requête et présente des conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre demandé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; et qu'aux termes de l'article 7 bis
- a)du même texte, tel qu'il résulte de l'avenant du 11 juillet 2001 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g :
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; 3. Considérant que pour démontrer l'absence de communauté de vie entre M. B...et son épouse, le préfet de police se borne à se prévaloir d'un rapport d'enquête de ses services spécialisés ; qu'aux termes de ce rapport, daté du 2 septembre 2011, que le préfet de police s'était abstenu de produire devant les premiers juges et qu'il n'a produit à la Cour que sur la demande expresse de celle-ci : " Les recherches effectuées ont permis d'établir que M. B...ne réside que trois mois par an sur le territoire national, période durant laquelle il ne séjourne qu'épisodiquement au domicile conjugal (...) Le reste de l'année, l'intéressé déclare vivre en Egypte et refuse d'en préciser les raisons " ; que les termes de ce rapport, particulièrement laconique et rédigé à l'issue d'une enquête dont les modalités pratiques ne sont pas précisées, sont en partie démentis par les diverses pièces versées au dossier par M.B..., et notamment par les copies complètes des pages de son passeport, dont le préfet de police ne soutient pas qu'elles auraient été falsifiées, et dont il ressort que ses séjours hors de France, sur la période considérée, étaient à destination de l'Algérie et ne pouvaient atteindre la durée évoquée par le préfet de police ; que M. B...produit par ailleurs de nombreuses attestations émanant de membres de sa famille, de voisins et d'amis communs du couple ainsi que plusieurs documents administratifs mentionnant son adresse commune avec son épouse, et notamment l'avis d'impôt sur le revenu du foyer pour les années 2010 et 2011, l'avis de taxe d'habitation établi aux deux noms pour l'année 2011, et le permis de conduire qu'il a obtenu en France le 21 mars 2011 ; que dans ces conditions et en l'état des diverses pièces produites par les deux parties, les premiers juges ont à juste titre estimé que le caractère effectif de la vie commune des époux, lequel n'est normalement pas remis en cause par des déplacements fréquents de l'un des conjoints, devait être en l'espèce reconnu, et que par suite l'arrêté litigieux méconnaissait les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; 6. Considérant qu'en exécution du jugement contesté du Tribunal administratif de Paris lui enjoignant de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet de police, par arrêté du 28 mars 2013, a à nouveau refusé de faire droit à la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M.B... ; que si ce dernier demande qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte le titre de séjour demandé, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de l'intéressé aux fins de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, par ailleurs, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions précitées de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M.B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai. Article 3 : L'Etat versera à M. C...B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA02823