CETATEXT000027581946 J1_L_2013_04_000001203318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/04/2013, 12PA03318, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03318 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO DAVID M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant à..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110234/7-3 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser, à hauteur de 15 000 euros, des préjudices subis du fait de trois agressions subies lors de sa détention à la maison d'arrêt de Nanterre au cours des années 2007 et 2009 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ces mêmes préjudices ; 3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...C...relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de trois agressions commises par des codétenus alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt de Nanterre au cours des années 2007 et 2009 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si M. C...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur l'un des arguments de sa demande, tenant à ce qu'il aurait dû bénéficier d'une protection particulière du fait de la médiatisation dont les faits qui lui étaient reprochés avaient fait l'objet, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité un jugement, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments exposés à l'appui d'une demande ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. C...fait valoir qu'en omettant de le faire bénéficier d'une protection particulière dans le contexte spécifique de sa détention, l'administration pénitentiaire, eu égard notamment aux dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 24 novembre 2009 qui dispose que " l'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels (...) ", a commis des fautes qui ont été à l'origine de ses préjudices en rendant possibles les agressions de ses codétenus ;
- Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, s'agissant en premier lieu de l'agression survenue le 13 novembre 2007 au cours de laquelle un codétenu a porté à M. C..., en salle de sport, un violent coup dans le dos, que celle-ci ne présentait pas un caractère prévisible dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait été précédée d'autres incidents, alors que l'intéressé était détenu dans le même établissement depuis le 14 février 2005 ; qu'il n'en résulte pas davantage que cette agression n'aurait pu être possible qu'en raison d'un défaut de surveillance des locaux concernés ; qu'en deuxième lieu, l'agression commise le 29 avril 2009, par un autre codétenu, qui a lancé une canette de soda à la tête de M. C...en cour de promenade, est sans lien avec la première, et n'avait pas été précédée d'information donnée par l'intéressé à l'administration sur des menaces dont il aurait été l'objet ; que la disposition d'une canette de soda par l'auteur de l'agression, et le fait qu'il en ait fait cet usage imprévu, ne révèle aucune faute du personnel de surveillance, y compris en ce qui concerne le respect des règles de fouille des détenus partant en cour de promenade ; qu'en troisième lieu, l'agression du 15 mai 2009, commise lors d'une séance de sport par un ou des auteurs non identifiés et dans des circonstances qui n'ont pu être établies, après le transfert de M. C...dans un autre bâtiment du même établissement qui avait été décidé pour l'éloigner de l'auteur de la deuxième agression, ne révèle pas davantage un défaut de surveillance constitutif d'une faute de l'administration pénitentiaire ;
- Considérant, en conséquence, alors même que l'intéressé avait été incarcéré pour des infractions de nature sexuelle qui avaient donné lieu à une médiatisation et qu'il est issu d'un milieu socioprofessionnel élevé, circonstances pouvant justifier des mesures de protection particulière dont l'absence ne résulte pas de l'instruction, que l'existence de fautes ou de manquements de nature à engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en vue de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03318