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12PA03601

CETATEXT000027581947 J1_L_2013_04_000001203601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/04/2013, 12PA03601, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03601 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SAIDJI ET MOREAU M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu le recours, enregistré le 17 août 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur par Me C... ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212905/8 du 1er août 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 juillet 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par Mlle E...A... ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que par décision du 30 juillet 2012, prise au vu de l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par Mlle E...A..., ressortissante congolaise née en 1984, et a prescrit son réacheminement vers la République démocratique du Congo, d'où provenait l'intéressée, ou de tout pays où elle serait légalement admissible ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 1er août 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que la demande d'accès au territoire au titre de l'asile n'avait pu être regardée comme manifestement infondée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée " ; qu'aux termes de l'article L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'OFPRA, qui procède à l'audition de l'étranger ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.

(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; 4. Considérant que MlleA..., aux termes de ses déclarations telles qu'elles sont consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, a indiqué qu'elle a été conduite à fuir sa région d'origine, à l'Est de la République démocratique du Congo, puis ce pays depuis Kinshasa, en raison de l'état de guerre civile qui y prévaut, et qu'elle a été elle-même victime d'une bande de rebelles " Maï-Maï " qui en mars 2012 auraient assassiné ses parents adoptifs et son propre fils, avant de l'enlever pendant plusieurs jours et de lui faire subir de graves sévices ; que si ce récit, tel qu'il ressort du compte-rendu précité, n'est pas en lui-même dépourvu de crédibilité du fait de l'état sécuritaire prévalant dans la région dont l'intéressée se dit originaire, il reste lacunaire et fort peu plausible, en ce qui concerne notamment la vie familiale antérieure de l'intéressée ou les circonstances dans lesquelles elle aurait été secourue, lors de son enlèvement par les rebelles, par un membre de l'ONU qui l'aurait ensuite aidée à traverser puis à quitter le Congo au moyen de documents falsifiés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que l'intéressée, qui n'a formé une demande d'asile que quatre jours après son placement en zone d'attente, pourrait être regardée comme faisant état, du seul fait des évènements qu'elle relate, survenus plusieurs mois avant son départ et qui seraient, à les supposer établis, essentiellement liés à la situation générale d'insécurité dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, de menaces personnelles de persécutions au sens de l'article 1er A.
(2)de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, en regardant comme manifestement infondée la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile formée par MlleA..., n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni, a fortiori, l'erreur manifeste d'appréciation relevée par le Tribunal ;
  1. Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il incombe à la Cour d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A...devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères (...). / Le changement de ministre (...) ne met pas fin à cette délégation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux (...) fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; / (...) / La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l'objet. (...) Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée " ; que, par décision du 29 octobre 2010 signée du secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 4 novembre 2010, Mme B...D..., attachée principale d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour, a reçu délégation pour signer au nom du ministre chargé de l'immigration, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de MmeD..., signataire de la décision attaquée du 30 juillet 2012, manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité, l'étranger doit être assisté d'un interprète lors de son entretien avec le représentant de l'OFPRA, il est constant que Mlle A...comprend et parle le français ; que par ailleurs, s'il était soutenu devant le Tribunal que Mlle A...avait, contrairement à la mention figurant sur le compte-rendu de cet entretien, demandé l'assistance d'un interprète, le caractère erroné de cette mention ne ressort d'aucun élément du dossier ; que par suite, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière du fait qu'elle aurait été privée de l'assistance d'un interprète ; que de même, si elle soutient que l'entretien n'a duré que 38 minutes, il ne ressort pas d'une telle circonstance, eu égard à la brièveté des réponses données par l'intéressée au représentant de l'OFPRA, qu'il se serait déroulé dans des conditions pouvant constituer un vice de procédure ;
  4. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile présentée par un étranger lorsque ses déclarations font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées ; que cet examen ne se bornant pas à la vérification de ce que le récit de l'intéressé porte sur l'existence même de risques de persécutions, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant ses déclarations dénuées de crédibilité pour rejeter sa demande comme manifestement infondée, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 juillet 2012 refusant à Mlle A...l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et prescrivant son réacheminement vers la République démocratique du Congo ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1212905/8 du 1er août 2012 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mlle A...formée auprès du Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03601

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