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11PA00077

CETATEXT000027581950 J1_L_2013_06_000001100077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/06/2013, 11PA00077, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00077 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT QUINQUIS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. B...A..., dont l'adresse postale est BP 20834 à Papeete

(98713), par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000387 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la Polynésie française lui refusant le paiement des indemnités mensuelles de sujétions spéciales au titre des épreuves pratiques du permis de conduire ainsi qu'à la condamnation de la Polynésie française à lui verser les sommes de 3 120 200 F CFP en règlement desdites indemnités ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 378 666 F CFP en règlement des indemnités mensuelles de sujétions spéciales au titre des épreuves pratiques du permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 330 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 97-153 du 03 août 1997 modifiée portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales ; Vu l'arrêté n° 422/CM du 22 février 2005 attribuant une indemnité de sujétions spéciales aux agents du service des transports terrestres nommés aux fonctions d'expert du permis de conduire au titre des épreuves pratiques du permis de conduire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
  1. Considérant que par arrêté du 13 février 2003, M.A..., agent technique en fonction à la direction de l'équipement, affecté à la subdivision des îles Marquises (Polynésie française), a été nommé expert habilité à faire subir les épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire en ce qui concerne les véhicules de catégorie B ; que cette habilitation a été reconduite par arrêté du 17 août 2005 ; que son affectation au 1er août 2007 au service des transports terrestres a mis fin à cette habilitation ; qu'il a demandé au président de la Polynésie française à ce qu'il lui soit fait application de l'arrêté n° 422/CM du 22 février 2005 attribuant l'indemnité de sujétions spéciales prévue par la délibération n° 97-153 du 13 août 1997 aux agents du service des transports terrestres assurant les fonctions d'expert aux épreuves pratiques du permis de conduire, pour la période comprise entre le 22 février 2005 et le 1er août 2007 ; qu'il relève appel du jugement n° 1000387 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la Polynésie française refusant de lui verser la somme de 3 120 200 F CFP en règlement desdites indemnités ; qu'il demande, en appel, la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 2 378 666 F CFP en règlement des indemnités mensuelles de sujétions spéciales au titre des épreuves pratiques du permis de conduire ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 97-153 du 13 août 1997 modifiée portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales : "Pour tenir compte de situations particulières, une indemnité de sujétions spéciales est attribuée à certains personnels de l'administration et des établissements publics, qu'ils soient agents non fonctionnaires ou fonctionnaires " ; que son article 2 précise : " Les modalités d'attribution et la liste des emplois et des bénéficiaires pouvant prétendre à l'indemnité de sujétions spéciales sont arrêtées par le conseil des ministres qui fixe, s'il y a lieu, les seuils minimum et maximum, conformément à la grille figurant à l'article 3 ci-dessous " ; que l'arrêté du conseil des ministres n° 422 du 22 février 2005 pris en application de ces dispositions dispose que : " En raison des compétences et des aptitudes particulières qu'elles exigent et des risques inhérents liés à leurs fonctions, les agents du service des transports terrestres qui sont nommés aux fonctions d'expert du permis de conduire perçoivent une indemnité mensuelle de sujétions spéciales au titre des épreuves pratiques du permis de conduire " ;
  3. Considérant que si M. A...a été désigné en qualité d'expert du permis de conduire limité aux véhicules de la catégorie B, par un arrêté du 13 février 2003, puis pour le centre d'examen de Nuku Hiva par un arrêté du 17 août 2005, il est constant qu'il avait la qualité d'agent de catégorie C de la direction de l'équipement et non pas celle d'agent du service des transports terrestres ; que, par suite, il n'est pas au nombre des agents susceptibles de bénéficier de l'indemnité mensuelle de sujétions spéciales au titre des épreuves pratiques du permis de conduire prévue par les dispositions précitées ; que si M. A...se prévaut d'une rupture d'égalité entre les agents de l'équipement et les agents du service des transports, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
  4. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00077 36-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi.

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