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12PA00290

CETATEXT000027581954 J1_L_2013_06_000001200290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/06/2013, 12PA00290, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00290 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915689 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. A...a été imposé à l'impôt sur le revenu notamment au titre des années 2005 et 2006 sur des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure de rectification contradictoire, et des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications ; qu'il relève appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a en conséquence été assujetti ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours... " ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est acquitté le 22 février 2012 de la contribution à l'aide juridique ; que la fin de non recevoir tirée de l'absence de paiement de cette contribution doit, par suite, être écartée ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que les premiers juges ont répondu avec précision à l'ensemble des moyens qui leur était soumis par M. A...et notamment au moyen tiré d'un défaut de notification au contribuable de la proposition de rectification ; que le moyen tiré de ce que le jugement ne serait pas suffisamment motivé dans la mesure où le tribunal n'a pas fixé la base d'imposition doit, dès lors, être écarté ; Sur le fond du litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure de rectification contradictoire : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre, applicable à la procédure de taxation d'office : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions " ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification adressée à M. A...à son adresse personnelle le 30 septembre 2008 a été présenté par les services postaux le 2 octobre 2008 et distribué le 7 octobre 2008 ; que si le requérant soutient que le pli n'a été retiré ni par lui-même, ni par un de ses préposés, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne lui aurait pas été régulièrement notifiée doit être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 B du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas répondu ou n'a répondu que de façon imprécise et sans fournir les éléments de justifications nécessaires aux demandes de justifications de l'origine et de la nature des crédits bancaires taxés d'office encore en litige qui lui ont été adressées le 15 avril 2008 et ont fait l'objet d'une mise en demeure le 8 juillet 2008 ; que l'administration était, par suite, en droit de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des revenus d'origine indéterminée :
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir qu'il a établi le 29 juillet 2005 un chèque de 21 000 euros au profit d'un notaire, M. A...n'établit pas que les sommes de 7 000 euros, versées par chèque, et de 2 000 euros, versées en espèces, créditées le 29 juillet 2005 sur son compte ouvert au Crédit Lyonnais proviendraient de membres de sa famille ; que si l'absence de déclaration d'un contrat de prêt pouvait justifier par ailleurs l'application d'une sanction fiscale sur le fondement de l'article1725 du code général des impôts alors en vigueur, il n'en résulte pas que l'administration n'aurait pas été en droit d'imposer ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée ; que la circonstance que la somme de 3 000 euros créditée sur le même compte le 27 décembre 2005 proviendrait d'un ami ne suffit pas à établir qu'il ne s'agirait pas d'un revenu ;
  8. Considérant, en second lieu, que M. A...n'apporte aucun élément de preuve de ce que les personnes lui ayant versé des sommes d'un total de 27 500 euros en 2006 seraient des membres de sa famille ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que ces versements devraient être présumés correspondre à des prêts, les intéressés n'étant pas en relation d'affaires avec lui ; S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :
  9. Considérant, d'une part, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant n'apporte aucun élément de preuve de ce que les crédits inscrits sur les comptes courant d'associés dont il disposait dans plusieurs sociétés n'auraient pas la nature de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il n'établit pas que des sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée feraient partie des sommes imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  11. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. " ; que le requérant ne peut soutenir que les revenus distribués auraient dû être déterminés conformément à la dernière phrase de l'article précité qui ne concerne pas les sommes visées par le 2° du 1 de ce texte ; En ce qui concerne les pénalités :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2005 : "
  13. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " et qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
  14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant le contrôle, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;
  15. Considérant qu'en invoquant le comportement du contribuable pendant le contrôle, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'intention de M. A...d'éluder l'impôt lorsqu'il a établi ses déclarations ; que la circonstance, également invoquée par le ministre, que les versements importants et répétés d'espèces, dont il a eu la disposition, ont servi à financer ses dépenses de train de vie et d'investissement ne saurait à elle seule établir cette intention ; que le requérant doit, dès lors, être déchargé des majorations de 40 % qui lui ont été infligées ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des majorations de 40 % ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : M. A...est déchargé des majorations de 40 % correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et
  17. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00290 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

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