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12PA00674

CETATEXT000027581956 J1_L_2013_06_000001200674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/06/2013, 12PA00674, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00674 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CABINET CHEVRIER Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour la société DLP Costa Do Sol, dont le siège est 184, rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges

(94190), par MeA... ; la société DLP Costa Do Sol demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800035, 0800036 et 0803368 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et contribution additionnelle à cet impôt établis au titre des exercices 2000, 2001 et 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 auxquels elle a été assujettie ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société DLP Costa Do Sol, qui exploite une activité de discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ; qu'il en est résulté des suppléments d'impôt sur les sociétés et contribution additionnelle à cet impôt établis au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 assortis des pénalités correspondantes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 assortis des pénalités correspondantes ; que la société DLP Costa Do Sol relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
  3. Considérant que la société DLP Costa Do Sol soutient que le service a emporté des documents comptables, à savoir les tickets récapitulatifs " Z " de ventes par produits, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices 2000 à 2002 sans le consentement du gérant ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des termes de la notification de redressements du 17 décembre 2003 ainsi que des mentions figurant sur un document daté du 6 novembre 2003, intitulé " constatations issues de la vérification de la SARL Costa Do Sol " signé par le vérificateur et le représentant du gérant de la société que le vérificateur aurait procédé à l'emport de documents originaux ; qu'ainsi, en se bornant à faire état de la photocopie des tickets Z qui, au demeurant, ne portent que sur l'exercice 2002, figurant en annexe de la notification de redressements du 17 décembre 2003, la société requérante n'établit pas que le vérificateur n'aurait pu prendre des photocopies d'un certain nombre de documents comptables et les conserver, cette pratique ne constituant pas un emport de documents qui aurait eu pour effet de priver la requérante des possibilités d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que la vérification de comptabilité aurait été menée à l'issue d'une procédure irrégulière manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DLP Costa Do Sol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société DLP Costa Do Sol est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00674 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.

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