CETATEXT000027581967 J1_L_2013_06_000001201273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/06/2013, 12PA01273, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01273 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MICHALLON M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001983/2-3 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2009, à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée RodrigueA..., constituée sous formes d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et dont l'associé unique est M.A... ; qu'ils relèvent appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas soumis au débat oral et contradictoire, au cours de la vérification de comptabilité, les documents qu'elle a obtenus auprès de l'autorité judiciaire ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement doit, dès lors, être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que les bénéfices réalisés par la société RodrigueA..., imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au nom de M.A..., ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office dont la régularité n'est pas contestée ; que, par ailleurs, la situation d'évaluation d'office n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité à laquelle la société a été soumise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas soumis à un débat oral et contradictoire au cours de ce contrôle les documents qu'elle a obtenus auprès de l'autorité judiciaire est inopérant ; Sur les pénalités :
- Considérant que la législation relative aux sanctions fiscales infligées aux intéressés ne relève pas de règles de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces sanctions ne respecteraient pas le principe communautaire de proportionnalité est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01273 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.