← France

12PA02723

CETATEXT000027581969 J1_L_2013_06_000001202723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581969.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/06/2013, 12PA02723, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02723 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 juin 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202513/5-3 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 10 janvier 2012 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...C...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un arrêté du 10 janvier 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à M.A..., de nationalité égyptienne, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 16 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. [...] " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 10 janvier 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; que, toutefois, si M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2001, que son épouse l'a rejoint en 2003 et que leurs deux enfants nés les 16 août 2004 et 28 juillet 2006 sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que les intéressés se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été notifiées le 5 juillet 2006 assorties d'une invitation à quitter le territoire ; que M. A...n'a fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il transfère sa cellule familiale dans son pays d'origine où, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M.A..., l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2012 contesté vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment le fait que M. A...ne remplit aucune des conditions fixées par ces dispositions pour être admis au séjour à titre exceptionnel et relève qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code qui a été opposé à M.A... ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ;
  8. Considérant que M. A...soutient remplir les conditions posées à l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'il réside de façon stable et continue en France depuis plus de dix ans, avec son épouse, entrée en France en 2003 et ses deux enfants scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A...justifie de son entrée régulière en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, sa présence habituelle n'est pas démontrée, les documents produits par l'intéressé sur ce point étant insuffisants au titre des années 2002 et 2003 ; qu'en tout état de cause, ni la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire, ni la présentation d'une promesse d'embauche ne constituent, par elles-mêmes, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre fondé sur les dispositions du dit article ;
  9. Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. A...ne pouvant se prévaloir d'un séjour habituel de plus de dix ans sur le territoire et n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à être saisie préalablement à la décision de refus contestée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de ladite commission ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A...ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué du 16 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2012 ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E: Article 1er : Le jugement n° 1202513/5-3 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. B...C...A...est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA02723 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.