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12PA02724

CETATEXT000027581971 J1_L_2013_06_000001202724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581971.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/06/2013, 12PA02724, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02724 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SALIGARI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 juin 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201008/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 19 octobre 2011 par lequel il a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A...C...B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 ; - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe, entrée en France le 18 juillet 2005, a épousé un ressortissant français le 11 octobre 2005 et a été mise en possession de plusieurs cartes de séjour temporaire " vie privée et familiale " couvrant la période du 3 mars 2006 au 2 mars 2011 ; que, séparée de son époux depuis le 1er avril 2010, elle a sollicité le 24 mai 2011 le changement de son statut en se prévalant de son état de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 19 octobre 2011 rejetant la demande de Mme B... de délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour " vie privée et familiale " ; Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 19 octobre 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet avait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si MmeB..., entrée en France en 2005, a bénéficié de cartes de séjour temporaire sur la période allant du 3 mars 2006 au 2 mars 2011 à raison de son mariage avec un ressortissant français, elle en est séparée depuis le 1er avril 2010 et a été autorisée, par ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2011, à introduire l'instance en divorce ; que si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis 2006 avec un ressortissant ukrainien, titulaire d'une carte de résident, les pièces produites par l'intéressée, dont plusieurs sont postérieures à l'arrêté contesté, ne permettent d'établir la réalité de la communauté de vie que sur le début de la période ; qu'en outre, Mme B...ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine où, par ailleurs, résident sa mère et sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en application de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  6. Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 quant à la possibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger ; que, par suite, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de l'indication en cause entache d'irrégularité la procédure suivie et partant affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ;
  7. Considérant que l'avis du 7 juillet 2011 signé par le docteur Dufour, médecin, chef du service médical de la préfecture de police, précise que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins nécessités par son état de santé présentant un caractère de longue durée, le traitement et le suivi médical étant disponibles en Russie ; que si cet avis ne se prononce pas sur la capacité à voyager de l'intéressée, ni l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ni les certificats médicaux produits par l'intéressée ne permettent de douter de sa capacité à voyager sans risque ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'avis susmentionné du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entaché d'irrégularité et que, par là même, la décision de refus de titre de séjour litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
  8. Considérant que Mme B...soutient qu'elle souffre d'une cirrhose du foie, d'une insuffisance hépatique et d'une hypertension portale pour lesquelles elle fait l'objet d'une prise en charge médicale au service d'hépatologie de l'Hôpital Beaujon à Clichy ainsi que d'un suivi régulier par un médecin addictologue, et que le traitement adapté à son état n'est pas disponible en Russie ; que, toutefois, les certificats médicaux versés aux débats par l'intéressée au soutien de son moyen ne permettent d'établir, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays du traitement approprié à son état de santé ainsi que d'un suivi médical consistant, aux termes des rapports médicaux produits, en un suivi biologique tous les trois mois et en la réalisation d'une échographie hépatique tous les six mois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté aurait été pris en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté ;
  9. Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 17 juin 2011 relative à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
  10. Considérant que Mme B...n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  12. Considérant que l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à Mme B...n'étant pas établie, l'intéressée n'est pas fondée à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité de cette décision qui en constitue la base légale ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : / (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que Mme B...qui n'a pas démontré son impossibilité à poursuivre son traitement médical en Russie, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant que l'obligation faite à Mme B...de quitter le territoire français ne constitue pas en elle-même un risque pour sa vie ou un traitement inhumain ou dégradant ; que si l'intéressée soutient que son retour en Russie est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les arguments tirés de son état de santé ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque de traitement inhumain ou dégradant ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations susvisées ;
  17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 2011 ;
  18. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E: Article 1er : Le jugement n° 1201008/3-2 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme B...et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA02724 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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