CETATEXT000027581973 J1_L_2013_06_000001203565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/06/2013, 12PA03565, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03565 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BESSE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122035/2-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; À titre principal, 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; À titre subsidiaire, 4°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Dans tous les cas, 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle souffre d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé à Haïti et fait valoir que ni sa pathologie, ni l'état sanitaire de son pays n'ont évolué depuis l'avis favorable précédemment émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si le certificat médical en date du 3 novembre 2011 produit par l'intéressée, indique que la maladie de Mme C...nécessite une prise en charge médicale régulière qui ne peut être suivie dans son pays d'origine, il mentionne également que l'intéressée, soignée dans le service depuis janvier 2008, " ne présente pas actuellement de cytolyse et doit réaliser régulièrement des bilans pour s'assurer qu'il n'y a pas de réplication de son hépatite B " ; que ce certificat médical ne permet pas de remettre en cause l'avis du 6 avril 2011 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, et selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et qu'aucun traitement ne lui est délivré ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical de Mme C...ne pourrait être réalisé en Haïti ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de MmeC... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir qu'entrée en France en 2004 elle s'y maintient depuis cette date, que son fils y est né le 8 mars 2005 et est scolarisé, que toutes ses attaches sont en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui ne fournit aucune indication sur le père de son enfant né en France, n'établit pas être dans l'impossibilité de repartir dans son pays d'origine où résident ses trois premiers enfants nés respectivement en 1997, 1999 et 2001 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité un examen de sa situation sur ce fondement ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'en se bornant à faire état de considérations générales sur la scolarisation des enfants en Haïti, Mme C...n'apporte pas d'élément de nature à établir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le préfet de police n'aurait pas suffisamment pris en considération l'intérêt supérieur de son fils ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à son état de santé, un défaut de soins entrainerait pour Mme C...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, Mme C...n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA03565 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.