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12PA04098

CETATEXT000027581975 J1_L_2013_06_000001204098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581975.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/06/2013, 12PA04098, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04098 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BRACKA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209611/2-2 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 7 mai 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 17 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'il souffre d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Chine ; qu'il se prévaut d'un certificat médical établi le 23 mars 2012 par le docteur Lariven, praticien hospitalier à l'hôpital Bichat à Paris, indiquant que l'hépatite B réplicative dont il est atteint, nécessite une surveillance clinique et échographique spécialisée et régulière qui ne peut être effectuée dans son pays d'origine ; que, toutefois, les termes dans lesquels ce certificat est rédigé sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 6 février 2012 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, et selon lequel si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, cet avis précisant d'ailleurs de façon manuscrite qu'aucun traitement ne lui est délivré ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France sous couvert d'un visa Schengen en octobre 2002, il s'y maintient depuis plus de dix ans, qu'il est marié à une compatriote avec qui il a deux enfants nés en France en 2007 et 2009, que l'ensemble de ses centres d'intérêt se trouvent en France dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que son premier enfant est scolarisé, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...ne conteste pas que son épouse séjourne également en situation irrégulière en France ; que rien ne s'oppose, compte tenu du jeune âge des enfants du couple à la date de la décision contestée, à ce que M. A...transfère sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt deux ans ; que la circonstance que M. A...résiderait de manière ininterrompue sur le territoire français depuis le 10 octobre 2002 ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que la circonstance que l'un des deux enfants de M. A...nés en France soit scolarisé ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été suffisamment pris en compte par l'autorité administrative dont l'arrêté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A...de sa famille ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA04098 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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