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12PA04103

CETATEXT000027581977 J1_L_2013_06_000001204103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581977.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/06/2013, 12PA04103, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04103 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT EL AMINE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208986/2-2 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que pour justifier sa présence sur le territoire durant les années 2004 et 2007 notamment contestées par le préfet de police, M. C...se borne à produire pour l'année 2004 des ordonnances et comptes-rendus médicaux datés des 22 avril, 24 mai et 30 juillet dont certains ne sont pas nominatifs, une attestation de l'aide médicale d'Etat du 11 juin ainsi qu'une carte de solidarité transport expirant le 29 février 2004 ; que, pour l'année 2007, il produit des ordonnances médicales datées des 11 février, 12 septembre et 4 décembre, une attestation de l'aide médicale d'Etat du 11 mai, l'avis de renouvellement d'une carte de solidarité transport arrivant à échéance le 30 juin ainsi que la copie d'un courrier reçu de la ligue des droits de l'homme daté du 15 novembre 2007 ; que, par ailleurs, M. C...ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa présence en France durant les seconds semestres 2003 et 2005 ; qu'il suit de là que le requérant qui n'établit pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que, par suite, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. C...ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si M. C...fait valoir que tous ses centres d'intérêts sont en France, que son frère, de nationalité française y réside avec son épouse, qu'il justifie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas démontré son ancienneté de séjour en France, qu'il n'allègue, ni n'établit qu'il aurait créé des liens sur le territoire tels qu'ils feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente huit ans et où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. C...ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour soutenir que la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en est la base légale ; qu'en outre, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle commise par le préfet de police doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA04103 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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