CETATEXT000027581981 J1_L_2013_06_000001204520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581981.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/06/2013, 12PA04520, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04520 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PHILIPPON Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. M'hamedA..., demeurant au..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205293/9 du 18 juin 2012 en tant que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par les avenants du 8 septembre 2000 et du 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les observations de Me B...pour M. A... ; 1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 18 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; 3. Considérant que si M. A... soutient qu'il est entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit ; que dans ces conditions, M. A... entrait dans le champ d'application du 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code précité ; 4. Considérant qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco tunisien ; 5. Considérant que M. A... est entré en France selon ses déclarations en septembre 2000 ; que, par suite, il ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 et n'est, dès lors, pas admissible au bénéfice de l'article 7ter
- d)de l'accord franco-tunisien précité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu lesdites stipulations ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une telle mesure ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invocable par les ressortissants tunisiens sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 8. Considérant que si M. A... fait valoir que séjournant en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il y a tissé des liens privés stables et intenses et n'a plus d'attaches familiales en Tunisie depuis le décès de ses parents, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par ailleurs, M. A...est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et n'établit pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente neuf ans ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne fournit aucun élément faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA04520 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.