CETATEXT000027581991 J3_L_2013_06_000001200429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/19/CETATEXT000027581991.xml Texte Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 10/06/2013, 12BX00429, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour administrative d'appel 12BX00429 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN ROCHE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu le recours enregistré le 22 février 2012, présenté par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin ; Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin demande à la cour : 1°) d'annuler, le jugement n° 1100675 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M.D..., annulé la décision du 4 février 2011 de l'inspecteur du travail de la Corrèze autorisant l'association Limarel à le licencier ; 2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Limoges ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. " ;
- Considérant que si, en application de ces dispositions, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin n'a pas qualité pour faire appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 4 février 2011 de l'inspecteur du travail de la Corrèze autorisant l'association Limarel à licencier M.D..., le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dans son mémoire enregistré le 25 mai 2012, a déclaré s'approprier les conclusions du directeur régional ; que M. A... B..., adjoint au chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridiques à la direction générale du travail, qui a reçu délégation par décision du 18 janvier 2012 régulièrement publiée au Journal Officiel du 5 février 2012, était compétent pour signer ce mémoire au nom du ministre ; qu'il a ainsi régularisé l'appel formé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin, alors même que ce mémoire a été présenté après l'expiration du délai de recours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur l'accusé de réception postal dont a été destinataire l'inspection du travail, que le pli contenant la décision du 4 février 2011 autorisant le licenciement de M. D...a été présenté et distribué le 8 février 2011 au domicile de l'intéressé, ainsi qu'en atteste la signature apposée sur le document ; que ces mentions sont corroborées par le bordereau de distribution postale du 8 février 2011 signé par le préposé et comportant la mention de la distribution ; que si M. D... produit une photocopie de la partie fixe du coupon de l'accusé de réception mentionnant que le pli aurait été présenté le 9 février 2012 et distribué le 21 février 2011, ce document n'apparait pas de nature à lui seul à contredire utilement les pièces probantes détenues par l'administration et corroborées par celles archivées par le service postal ; que s'il est vrai que le gérant du point-poste de Saint-Exupéry a attesté que le pli avait été déposé par le facteur le 9 février 2011 et distribué par ses soins le 21 février 2011, il est revenu par la suite sur ses déclarations déclarant avoir été abusé, sans que ce revirement puisse apparaître comme le résultat de pressions qu'il aurait subies de la part de l'administration ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 8 février 2011, date à laquelle le pli a été distribué ; qu'ainsi, la demande de M. D...enregistrée le 21 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Limoges, après l'expiration du délai de deux mois, était tardive et donc irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de M. D...et a annulé la décision du 4 février 2011 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1100675 du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Limoges, et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX00429 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.