CETATEXT000027582010 J3_L_2013_06_000001201481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/20/CETATEXT000027582010.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX01481, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel 12BX01481 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU SOCIETE D'AVOCATS JURICA M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Adrian, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002907 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2006 et 2007 par avis de mise en recouvrement émis le 13 mai 2009 par le comptable du service des impôts des entreprises de Royan ; 2°) de le décharger de ces rappels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, M.B..., qui exerce, sous l'enseigne " Consortium européen des techniques applicables aux métiers de la mer " (CETAMM), une activité d'agent en France de fabricants étrangers de machines, a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007, du fait de la remise en cause, par l'administration, de l'exonération de taxe sur des prestations de service déclarées par lui en livraisons intra-communautaires ; que M. B...interjette appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la procédure : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B... n'a souscrit sa déclaration annuelle de chiffre d'affaires pour l'année 2007 que le 21 juillet 2008, remise à cette date en main propre à la vérificatrice, alors que le délai de dépôt expirait le 30 avril 2008 ; qu'ainsi, il entrait dans le champ de la procédure de taxation d'office pour cette année-là, en vertu du 3° de l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales ; que, pour contester le recours à cette procédure, M. B...fait valoir que, la proposition de rectification portant également sur des bénéfices non commerciaux, l'administration ne pouvait appliquer la taxation d'office sans l'avoir invité préalablement à régulariser sa situation conformément au premier alinéa de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, qui dispose que la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66, relatif à l'impôt sur le revenu, n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; que, toutefois, la circonstance que les bénéfices non commerciaux de l'intéressé, visés par le 1° de l'article L. 66, aient également été rectifiés, sans néanmoins se traduire par un rappel d'impôt sur le revenu du fait de l'application de la cascade prévue par l'article L. 77 du livre précité, est sans incidence sur la taxation d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du 3° de l'article L. 66 dudit livre ; que l'intéressé ne peut davantage se prévaloir des prescriptions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, qui ne se rapportent pas à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si M. B...soutient que le recours à la procédure de taxation d'office, dont l'application n'est au demeurant pas irrégulière, a porté atteinte à ses droits à la défense, il ne précise pas suffisamment son moyen pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du code général des impôts : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que M. B...fait valoir que la proposition en litige ne mentionne pas le détail des rectifications, opération par opération, alors que la vérificatrice a été en possession des dossiers de commercialisation, et ne motive pas la requalification de son activité de prestataire d'études et de conception en celle d'intermédiaire à la vente, outre que ce document n'explique pas l'origine du montant de 138 530 euros, retenu par l'administration comme chiffre d'affaires taxable au titre de l'année 2007 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la liste des pièces remises à la vérificatrice le 21 juillet 2008, que M. B...ait communiqué à cette dernière les dossiers dits de commercialisation qu'il produit devant la cour ; qu'il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas davantage transmis au tribunal administratif lesdits dossiers ; que la liste globale des " commissions CETAMM " qu'il a fournie ne fait aucune référence à des prestations d'études et de conseil, mais mentionne des commissions de 10 % sur le prix de vente des machines ; que, prenant en compte ces derniers éléments, la vérificatrice a indiqué dans la proposition de rectification que, M. B...étant rémunéré par une commission fixe de 10 % du prix de vente, il devait être regardé comme exerçant une activité d'entremise, relevant de la catégorie des intermédiaires transparents, redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 A 6° du code général des impôts ; qu'ainsi, alors que l'administration n'a pas été mise à même d'apprécier l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée opération par opération, le contribuable n'invoque pas pertinemment un défaut de motivation du fait de l'absence d'un tel examen ; que la vérificatrice n'était pas tenue, pour motiver la proposition de rectification, de rappeler à M. B...que le chiffre d'affaires taxable retenu pour l'année 2007 correspondait à celui qu'il avait porté lui-même dans la case 0206 de la déclaration souscrite le 21 juillet 2008 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. B..., c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ; En ce qui concerne le fond : S'agissant des rappels de TVA : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du livre des procédures fiscales : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : /
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