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12BX01506

CETATEXT000027582014 J3_L_2013_06_000001201506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/20/CETATEXT000027582014.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX01506, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel 12BX01506 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU MATHELIE GUINLET M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002620 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 correspondant à la minoration de son quotient familial et des majorations y afférentes soit 5 219 euros pour 2007 et 4 521 euros pour

  1. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
  2. Considérant que, par décision du 18 juin 2010, le directeur départemental des finances publiques de la Gironde a rejeté la réclamation de M.A..., par laquelle l'intéressé a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à raison de la remise en cause pour ces deux années du nombre de parts retenues au titre du quotient familial ; que M. A...relève appel du jugement du 24 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 193 ter du code général des impôts : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants " ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : (...) 2° (...) les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer " ;
  4. Considérant que M. A...soutient qu'il a recueilli les deux enfants de MlleB..., avec laquelle il vivait en concubinage au cours des années 2007 et 2008 et dont il assumait la charge principale si ce n'est exclusive en raison de la faiblesse des ressources de sa compagne ; que toutefois il résulte de l'instruction que si, au cours des années 2007 et 2008 en litige, M. A... vivait avec Mlle B...et les deux enfants mineurs de celle-ci, sa compagne avait perçu respectivement au titre des années en cause, outre des allocations familiales, des salaires annuels de 14 272 euros et 12 141 euros ; que compte tenu de ces ressources, Mlle B...a pu subvenir, au moins en partie, à l'entretien de ses enfants ; que, par suite, la condition d'absence de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition du contribuable n'étant pas remplie, M. A...ne peut être regardé comme ayant assuré la charge exclusive ou principale de l'entretien et de l'éducation des enfants de MlleB... ;
  5. Considérant que si M. A...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 15 octobre 2001 à M.D..., député, prévoyant que la condition d'entretien exclusif des enfants peut être considérée comme remplie si le concubin recueilli dispose de ressources inférieures au revenu minimum d'insertion pour une personne seule, l'intéressé n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine, les revenus de sa concubine ayant été supérieurs au revenu minimum d'insertion ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01506 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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