CETATEXT000027582036 J3_L_2013_06_000001202812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/20/CETATEXT000027582036.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX02812, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel 12BX02812 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU DUPONTEIL M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... : M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200791 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1989, est entré dans l'espace Schengen par l'Espagne le 30 décembre 2009 sous couvert d'un visa et est arrivé en France à une date indéterminée ; que par courrier du 24 janvier 2012, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 19 avril 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement en date du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 précité ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2009 pour y rejoindre sa famille, qu'il entretient une relation privilégiée avec sa grand-mère venue s'installer en France en 2001 et qu'il ne dispose plus d'attaches en Algérie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré au plus tôt en France en 2009 selon ses dires, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 20 ans et qu'il y a nécessairement noué des liens personnels et familiaux ; que d'ailleurs ses parents y résident toujours ; qu'en outre, M. B...est célibataire sans enfant en France et n'établit pas y avoir son centre d'intérêt familial ; que dans ces conditions, alors même que sa grand-mère maternelle réside en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Haute-Vienne a contesté un temps le lien de parenté de M. B...avec Mme E...veuveD..., sa grand-mère maternelle, il ressort toutefois de la décision attaquée qu'il a tenu pour acquis la réalité de ce lien avant de refuser le séjour à l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; qu'il en est de même des moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, serait entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, ainsi que d'une erreur de fait et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02812 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.