CETATEXT000027582043 J3_L_2013_06_000001202889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/20/CETATEXT000027582043.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 12BX02889, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel 12BX02889 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU DUPONTEIL M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201000 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1982, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2008 selon ses dires et a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2008 ; que par arrêté du 8 octobre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a refusé le séjour à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par courrier du 13 janvier 2012, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un nouvel arrêté du 5 juin 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement en date du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 susmentionné ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 °) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, M. B...fait notamment valoir que toute sa famille dont sa mère réside en France et que sa concubine, venue le rejoindre sur le territoire français, va donner naissance à leur enfant qu'il a reconnu de manière anticipée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire alors même qu'il faisait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 octobre 2008 ; qu'en outre, il n'établit pas le lien de parenté allégué avec Mme C...B..., présentée comme sa mère, en produisant un extrait de naissance, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales et les actes de naissance de ses prétendus demi-frères et demi-soeurs ; qu'en effet, la date de naissance indiquée de Mme C...B...diffère d'un document à l'autre ; que l'intéressé n'établit pas davantage l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de sa relation avec sa concubine, venue le rejoindre en France et enceinte de ses oeuvres à la date de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort de ses propres indications qu'il résidait à une adresse différente de celle-ci ; que dans ces conditions, et eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France qu'à la situation personnelle du requérant, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Vienne n'a, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B...a communiqué au préfet de la Haute-Vienne les éléments que ce dernier sollicitait par courrier du 15 mars 2012 et s'est acquitté du timbre fiscal avant que le préfet ne prenne la décision contestée ; qu'en opposant à tort au requérant, par la motivation de la décision attaquée, le silence que celui-ci aurait gardé sur la demande de régularisation, le préfet a entaché d'inexactitude matérielle ce motif ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs légaux de ladite décision ; que, par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué ;
- Considérant, enfin, qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; qu'il en est de même des moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, serait entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ainsi que d'une erreur de fait, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait l'article 3 précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02889 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.