CETATEXT000027582059 J3_L_2013_06_000001300550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/20/CETATEXT000027582059.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 18/06/2013, 13BX00550, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel 13BX00550 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU ROUSSEAU M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu I) la requête enregistrée le 20 février 2013 sous le n° 13BX00550, présentée pour la commune de Sainte-Eulalie, représentée par son maire, par Me Descriaux ; La commune de Sainte-Eulalie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1101013, 1101699 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la SAS Ranchère ainsi qu'à celle de M. et Mme D...en annulant la délibération, en date du 24 novembre 2010, approuvant son plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter les demandes de la SAS Ranchère et de M. et Mme D...; 3°) de mettre à la charge de la SAS Ranchère et de M. et Mme D...la somme de 5 000 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner solidairement au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu II) la requête enregistrée le 20 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février 2013 sous le n° 13BX00556 présentée pour la commune de Sainte-Eulalie, représentée par son maire, par Me Descriaux ; La commune de Sainte-Eulalie demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 1101013, 1101699 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la SAS Ranchère ainsi qu'à celle de M. et Mme D...en annulant sa délibération, en date du 24 novembre 2010, approuvant son plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Ranchère et de M. et Mme D...la somme de 5 000 euros, pour chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner solidairement au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Descriaux, avocat de la commune de Sainte-Eulalie et de M. B..., maire de la commune et les observations de Me C... collaboratrice de Me Rousseau avocat de la SAS Ranchère et de M. et Mme D... ; 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13BX00550 et n° 13BX00556, présentées pour la commune de Sainte-Eulalie concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que par délibération du 7 juillet 2005, le conseil municipal de la commune de Sainte-Eulalie a prescrit la révision du plan local d'urbanisme ; que le projet de plan, arrêté par une délibération en date du 19 octobre 2009, a été soumis à enquête publique du 22 mars au 23 avril 2010 ; que par une délibération en date du 24 novembre 2010, le conseil municipal de Sainte-Eulalie a approuvé le plan local d'urbanisme révisé ; que la SAS Ranchère, d'une part, propriétaire des parcelles cadastrées section AE n° 30 et 189 situées sur le territoire de la commune de Sainte-Eulalie, et M. et MmeD..., d'autre part, habitants de la commune, ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux de la délibération du 24 novembre 2010, ainsi que pour M. et MmeD..., de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; que la commune de Sainte-Eulalie interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, au vu de trois des moyens invoqués par les parties, a fait droit à la demande de la SAS Ranchère et de M. et Mme D...en annulant la délibération du 24 novembre 2010 ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire nouveau, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; 4. Considérant que les deux affaires en litige ont fait l'objet d'une clôture de l'instruction au 24 octobre 2012 ; que la commune de Sainte-Eulalie a produit des pièces le 16 novembre 2012 après clôture, et deux mémoires, visés sous la forme d'une note en délibéré, les 28 et 29 novembre 2012, postérieurement à l'audience publique ; que ces mémoires ne contenaient ni élément de fait nouveau dont il ne pouvait être fait état plus tôt ni circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que par suite, en ne décidant pas, à la réception de ce mémoire et de ces notes en délibéré, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif n'a méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé de la décision ; 5. Considérant cependant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions présentées par M. et Mme D...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions, d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions en annulation de la délibération du 24 novembre 2010 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu' elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ; 7. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la note de synthèse, qui a été adressée aux membres du conseil municipal en même temps que la convocation à la séance du 24 novembre 2010 au cours de laquelle a été examiné le projet de délibération relatif à l'approbation du plan local d'urbanisme, était succincte, elle était également accompagnée d'un CD Rom sur le plan local d'urbanisme comportant l'ensemble des pièces du dossier ; que, dès lors, la note de synthèse accompagnée de ce document doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant aux exigences d'information résultant de l'article L. 2121-12 précité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune a méconnu les exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur dispose, en son deuxième alinéa : " Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal " ; qu'il résulte de cette disposition que l'autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans le soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d'une part, procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale dudit projet ; 10. Considérant que la commune de Sainte-Eulalie soutient que la création de l'emplacement réservé n° 51, d'une superficie de 1 143 m² et ayant pour objet la création d'une liaison douce entre le site du collège de la commune et le site de la Tour Gueyreau, procède des résultats de l'enquête publique ; que s'il ressort des pièces du dossier que cet emplacement n'était pas initialement mentionné dans le projet de plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique, le document de " synthèse des avis et remarques et des suites apportées au dossier approuvé " précise qu'un " emplacement réservé est ajouté au niveau de la liaison entre le site du collège et des équipements sportifs et le site de la Tour Gueyreau " ; que l'analyse des observations du public par le commissaire enquêteur dans son rapport mentionne, en ce qui concerne l'observation n° 5, faite par Mme A...pour le compte de la commune de Sainte-Eulalie, que celle-ci préconise " des précisions à apporter au règlement (articles 7 et 11), zones Uzac, UY, N et EBC de tour de Geyraud " ; que le commissaire enquêteur dans sa rubrique " commentaires " indique : " Les précisions à apporter au règlement sont à prendre en considération dans le cadre d'un réexamen de ce document. Ces diverses précisions tendant à favoriser un projet de déplacement doux. Avis favorable " ; que l'ajout de l'emplacement réservé n° 51 doit donc être regardé comme procédant de l'enquête publique et pouvait intervenir sans être soumis à une nouvelle enquête publique dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune avait méconnu à ce titre les exigences de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement applicable aux faits du litige, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que cette disposition oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients du plan local d'urbanisme et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; 12. Considérant qu'à l'issue de l'enquête publique prescrite à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme de Sainte-Eulalie, le commissaire enquêteur a rédigé un rapport comportant un premier chapitre sur des généralités concernant l'enquête, un deuxième chapitre rappelant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête et un troisième chapitre relatif à l'examen et l'analyse des observations du public en les commentant ; que dans ses conclusions, le commissaire enquêteur émet un avis favorable assorti de suggestions préconisant un examen attentif ou une réflexion plus approfondie sur certains points particuliers ; qu'il a répondu aux avis des personnes associées et aux observations du public ; qu'il a estimé que l'enquête s'est déroulée dans des conditions régulières et que les observations du public et sa propre analyse ne le conduisent pas à mettre en cause la validité du projet ; que ce faisant, le commissaire enquêteur, qui a donné son avis personnel, a suffisamment motivé ses conclusions ; que dès lors la commune de Sainte-Eulalie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'avis du commissaire enquêteur n'était pas suffisamment motivé ; 13. Considérant que, dès lors qu'aucun des moyens retenus par le tribunal pour prononcer l'annulation du plan local de la commune de Sainte-Eulalie n'est fondé, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SAS Ranchère et par M. et Mme D...à l'appui de leurs demandes ; 14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.