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12VE01263

CETATEXT000027588352 J0_L_2013_06_000001201263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/83/CETATEXT000027588352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/06/2013, 12VE01263, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01263 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD NAVARRO M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 avril 2012, et le mémoire ampliatif, enregistré le 25 septembre 2012, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par Me Navarro, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110051 du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Egypte comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an ; 2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, auquel il devra être procédé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme, faute d'apposition de la signature manuscrite de son auteur ; - en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux est en outre entaché d'erreur de droit, puisqu'il méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en tant qu'il refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire, l'arrêté attaqué a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle, comme le démontre sa motivation stéréotypée ; - en tant qu'il fixe l'Egypte comme pays de destination de la mesure d'éloignement, l'arrêté litigieux méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il lui fait interdiction de revenir en France pendant une période d'une année, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien, né en 1974, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 5 mars 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Egypte comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée qu'y figurent le nom de Mme D...A...ainsi que sa qualité de directeur de la population et de la citoyenneté à la préfecture des Hauts-de-Seine ; qu'ainsi, les exigences de la loi telles qu'elles résultent des dispositions précitées sont remplies ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que le signataire de l'arrêté n'aurait pas, au nom du préfet des Hauts-de-Seine, procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. C...;
  3. Considérant que la requête de M. C...devant la Cour ne comporte pas, s'agissant des autres moyens analysés ci-dessus, tant en ce qui concerne la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français que celle qui lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, ou celle qui fixe l'Egypte comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et celle qui lui fait interdiction de revenir en France pendant une période d'une année, d'arguments nouveaux ou complémentaires à ceux présentés en première instance et susceptibles d'emporter sur ce point l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a dès lors lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et ne sont pas critiqués en appel, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. ''''''''2N° 12VE01263 01-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. 335-04 Étrangers. Extradition.

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