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11NT01447

CETATEXT000027588357 J4_L_2013_01_000001101447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/83/CETATEXT000027588357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 11NT01447, Inédit au recueil Lebon 2013-01-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01447 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN TCHIAKPE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Tchiakpe, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 108885 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pointe Noire refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse et ses deux enfants ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et la décision consulaire ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer les demandes dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant de la république du Congo, qui a obtenu la qualité de réfugié par une décision du 4 septembre 2006 de la commission de recours des réfugiés, a saisi le ministre des affaires étrangères le 27 juillet 2007 d'une demande tendant à ce que son épouse et ses deux enfants bénéficient du regroupement familial en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire ; qu'à l'appui de leur demande de visa, effectuée le 15 octobre 2008, ont été produits, d'une part, un acte d'état civil et un acte de mariage délivrés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et d'autre part, des actes congolais relatifs à la naissance de Mme B... et des deux enfants ; que le consul général de France à Pointe Noire a, par décision implicite, refusé de délivrer les visas sollicités ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 20 avril 2010, d'une demande d'annulation de la décision consulaire ; que M. B... interjette appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Pointe Noire :
  2. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Pointe Noire sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le doute sérieux existant sur l'identité de Mme A... épouse B...et sur la filiation des deux enfants, compte tenu des vices de forme et de procédure entachant les actes d'état civil produits d'une nature telle qu'ils devaient être regardés comme des actes apocryphes dénués de valeur probante ;
  4. Considérant que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ;
  5. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... verse pour la première fois en appel un acte de naissance 90/2002 établi le 18 février 2002 par le centre d'état civil de Moungali, arrondissement de Brazzaville, à la suite de la reconstitution de son acte de naissance ordonnée le 11 janvier 2002 par le procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ; que si le ministre, en défense, soutient que l'extrait d'acte de naissance, établi par le centre d'état civil de la commune de Pointe Noire le 30 mars 2006, n'est pas authentique au motif, d'une part, que cet extrait d'acte a été établi par un centre d'état civil incompétent et, d'autre part, que l'acte de naissance a été établi tardivement sur réquisition aux fins de reconstitution émanant du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville, en méconnaissance de l'article 82 du code de la famille congolais, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à l'écarter comme dénué de valeur probante, dès lors que les mentions de cet acte sont concordantes avec celles de l'acte de naissance du 18 février 2002 ; que le ministre ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer une circulaire du procureur général de la cour suprême de la république du Congo, qui indique que seules sont valides les réquisitions émanant des présidents de tribunaux d'instance et des procureurs de la République, dès lors que les réquisitions produites initialement par Mme A... à l'appui de sa demande de visas sont antérieures à cette circulaire datée du 16 mai 2008 ; qu'enfin, les mentions portées à la fois sur l'acte de mariage reconstitué par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui sont conformes aux déclarations de M. B... lors de l'examen de sa demande en vue d'obtenir le statut de réfugié, et celles portées sur l'acte de naissance de Mme A..., sur l'extrait de déclaration de mariage et sur le livret de famille congolais des époux B...sont toutes cohérentes et relatent le mariage de Mme A..., née le 31 décembre 1979, avec M. B... le 8 juillet 2000 à Pointe Noire ; qu'au surplus, et alors même que M. B... n'a pas déclaré au titre de la seule année 2006 pour l'impôt sur le revenu sa situation familiale, ce dernier justifie de l'envoi régulier d'argent à son épouse par des intermédiaires financiers ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si, s'agissant de l'enfant Loriane Dorcas, l'extrait d'acte de naissance a été établi tardivement par le centre d'état civil de Pointe Noire, incompétent territorialement selon le ministre, il ressort des pièces du dossier qu'un acte de naissance n° 2733/95 a été établi le 20 décembre 1995 au centre d'état civil de Moungali - arrondissement de Brazzaville pour cette enfant née le 16 décembre 1995 à Brazzaville ; que les mentions de cet acte d'état civil ne sont pas contestées par le ministre dans ses écritures en défense ; qu'à supposer même que le centre d'état civil de Pointe Noire n'était pas compétent pour délivrer un extrait conforme d'acte de naissance, cette incompétence territoriale n'altère pas à elle seule la valeur probante des pièces d'état civil s'agissant du lien de filiation entre le requérant et sa fille ; que le ministre ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la note de service du ministre de l'éducation nationale du 12 septembre 1981 qui prévoit qu'un transfert d'un élève d'une région à une autre doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance dès lors qu'il n'établit pas que cette enfant aurait changé de région depuis sa naissance pour le suivi de sa scolarité ;
  8. Considérant, enfin, que s'agissant de l'enfant Cook Nelson, né le 28 février 2001, ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ni le ministre n'ont opposé le caractère irrégulier de son acte de naissance ;
  9. Considérant que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en regardant les actes d'état civil concernant les enfants de M. B...et son épouse comme dépourvus de validité et en se fondant sur ce motif pour rejeter les demandes de visas ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...). " ;
  12. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, les visas d'entrée et de long séjour sollicités par Mme B... et ses deux enfants ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2011 et la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie par M. B...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B..., à Melle Loriane Dorcas B...et à M. D... B...un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT01447

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