CETATEXT000027588373 J6_L_2013_06_000000901352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/83/CETATEXT000027588373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 09MA01352, Inédit au recueil Lebon 2013-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01352 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour la communauté d'agglomération de Montpellier, représentée par son président, dont le siège est 5 place Zeus CS 39556 à Montpellier
(34961), par la SCP Vinsonneau-Pallies Noy Gauer ; la communauté d'agglomération de Montpellier demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0701362 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la SA Arcades automobiles la somme de 500 278,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, avec anatocisme, et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires de la SA Arcades Automobiles et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 222 500 euros ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces reçues le 7 septembre 2009, présentées pour la SA Arcades automobiles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté pour la SA Arcades automobiles, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 3 du jugement, et à ce que la communauté d'agglomération de Montpellier soit condamnée à lui verser une somme de 861 500 euros majorée au taux légal à compter du 23 mars 2007, avec anatocisme, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour la communauté d'agglomération de Montpellier, qui porte le montant de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 8 000 euros et maintien le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ............................. Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité de la communauté d'agglomération à demander à la Cour de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre dès lors qu'il lui appartient, si elle estime que la société est sa débitrice, d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de cette dernière et, d'autre part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la partie du préjudice résultant de l'anticipation, par les dirigeants de la société, des conséquences sur leur exploitation des opérations d'expropriation des terrains servant d'assiette à la voie du tramway, cette partie de son préjudice étant accessoire aux opérations d'expropriation ; Vu le mémoire enregistré le 20 février 2012, présenté pour la SA Arcades automobiles, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ............................... Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, présenté pour la communauté d'agglomération de Montpellier, qui maintint ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ......................... Vu le mémoire enregistré le 2 mars 2012, présenté pour la SA Arcades automobiles, qui porte le montant de ses prétentions indemnitaires à la somme de 1 009 813 euros et celui de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros, par les mêmes moyens ; ........................... Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 mai 201, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2012, présenté pour la communauté d'agglomération de Montpellier, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ................................ Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2012, présenté pour la SA Arcades automobiles, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ................................. Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction en date du 5 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me B...de la SCP Vinsonneau pour la communauté d'agglomération de Montpellier et de Me A...pour la SA Arcades Automobiles,
- Considérant que la SA Arcades automobiles exploitait depuis 1989, sous l'enseigne Peugeot, un commerce de vente de véhicules neufs et d'occasions et de réparation de véhicules, situé au 2000, avenue de l'Europe, à Castelnau-le-Lez ; qu'estimant subir un préjudice lié aux travaux de réalisation de la deuxième ligne de tramway de Montpellier, elle a sollicité une indemnisation auprès de la commission instaurée par la communauté d'agglomération de Montpellier, par délibération du 26 novembre 2003, aux fins d'indemniser les professionnels riverains de la seconde ligne du tramway ; qu'elle a reçu de cette commission une première allocation provisionnelle de 100 000 euros, au titre des préjudices supportés au cours de la période de mai à août 2005, et une seconde allocation provisionnelle de 122 500 euros pour la période d'août à octobre 2005 ; que la commission d'indemnisation amiable ayant refusé de lui allouer une nouvelle indemnisation provisionnelle qu'elle sollicitait, la société a demandé auprès du tribunal administratif de Montpellier la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'opération de travaux publics engagée ; que la communauté d'agglomération de Montpellier relève appel des articles 1 et 2 du jugement du 6 février 2009, par lesquels le tribunal l'a condamnée à verser à la SA Arcades Automobiles la somme de 500 278,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que, par la voie de l'appel incident, la société relève pour sa part appel de l'article 3 du jugement, par lequel le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la collectivité à lui verser la somme de 732 001 euros ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'opération de travaux publics en cause, une ordonnance d'expropriation a été rendue le 13 décembre 2004 par le juge de l'expropriation ; que cette ordonnance portait sur une bande de terrain utilisée par la société requérante, qui la prenait à bail, pour y stationner les véhicules d'occasion qu'elle revendait ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des motifs du jugement définitif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 21 mars 2011, que l'expropriation de la bande de terrains en cause conduisait à entraîner une diminution du foncier consacré au parking de la clientèle et à des emplacements utilisés pour l'exposition de véhicules neufs et d'occasion dans une proportion de 40 à 41 % ;
- Considérant que s'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des demandes indemnitaires liées aux conséquences de l'expropriation, l'indemnité d'expropriation devant en principe couvrir tous les dommages subis par l'exproprié du fait de l'opération entreprise, même au regard des parcelles non expropriées, la Cour, saisie de conclusions indemnitaires de la SA Arcades automobiles dirigées contre la communauté d'agglomération de Montpellier et d'une argumentation tirée de ce que les préjudices dont se plaint cette société trouveraient leur origine dans l'opération de travaux publics en cause est compétente pour se prononcer sur de telles conclusions ; que si elle estime que le préjudice invoqué est pour partie indépendant des travaux publics poursuivis par l'autorité expropriante, les dommages allégués étant, dans cette mesure, accessoires à l'opération d'expropriation, il lui appartiendra alors simplement de rejeter comme non fondées les conclusions qui lui sont soumises, dans la mesure où elles ne sont pas la conséquence directe de l'opération de travaux public litigieuse ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la société intimée à la restitution des sommes versées dans le cadre de la procédure amiable :
- Considérant qu'en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances ; qu'il en résulte que les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Montpellier et tendant à la condamnation de la société Arcades automobiles à lui restituer les sommes perçues dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, créance qui ne trouve pas son fondement dans un contrat, sont irrecevables ; Sur le principe de la responsabilité :
- Considérant que si la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public, la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
- Considérant, en premier lieu, que ni l'existence d'une proposition d'indemnisation ni même le versement de sommes, effectués dans le cadre d'une démarche de prévention du contentieux, ne sont de nature à emporter des conséquences, au stade contentieux, sur l'appréciation par le juge des responsabilités encourues ; qu'ainsi l'allocation de provisions allouées, aussi importantes soient-elles, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable mise en place par le maître d'ouvrage ne constitue pas, par elle-même, une reconnaissance de responsabilité et ne saurait dispenser son bénéficiaire d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable ; qu'il en résulte que l'existence des versements provisionnels évoqués ci-dessus n'est pas de nature à démontrer l'anormalité et la spécialité du préjudice subi par la société ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une portion de la route nationale 113 a été mise en sens unique, pour les besoins du chantier, à compter du 18 mai 2005 à quelques mètres du commerce ; que la circulation a néanmoins toujours été possible sur cette même route dans le sens Montpellier-Nîmes ; que, pour les véhicules venant de l'Est, un itinéraire de contournement a été mis en place ; que si la société, qui n'a produit aucun constat d'huissier à l'appui de ses prétentions, soutient que l'accès à son garage était par moments impossible, elle ne peut être regardée comme l'établissant par la production de coupures de presse qui font état de la mise en sens unique de la portion de route bordant son commerce, du vif mécontentement et de l'inquiétude des quarante commerçants situés en bordure de l'avenue de l'Europe, dont elles se bornent à rapporter les propos, et de l'insatisfaction de certains d'entre eux quant au fonctionnement de la commission d'indemnisation amiable ; que si la société a produit 24 attestations émanant de sa clientèle à l'appui de ses prétentions, la valeur probante de ces documents doit être relativisée par l'absence de toute pièce justifiant de l'identité de l'auteur de 14 d'entre elles, et par la contradiction entre les mentions qu'elles comportent, selon lesquelles leur auteur n'aurait pu accéder au garage Peugeot, et le fait même que ces attestations aient été recueillies auprès de clients fréquentant le garage ; qu'au demeurant et même en prenant en compte l'ensemble des attestations produites, elles ne portent que sur les journées des 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 25, 31 octobre et sur celle du 2 novembre 2006, soit 14 jours, sur une période qui précède de deux mois la cessation définitive de l'activité, alors que la société indique que c'est dès le mois de janvier 2005 que les travaux en cause ont commencé à décourager sa clientèle ; que les seuls constats d'huissier versés aux débats émanent de la communauté d'agglomération de Montpellier ; que si le constat établi le 8 juin 2005 indique que des travaux se déroulent au droit de la société, un constat daté du 22 juin 2005 indique qu'il n'y a plus de gêne d'accès pour la société ; qu'aucune de ces deux pièces ne permet de considérer que l'accès au commerce a été rendu, en droit ou en fait, impossible durant la période, même s'il en résulte que les clients et fournisseurs du garage ont nécessairement été confrontés à d'importantes gênes ; que la société, qui doit démontrer que la gêne apportée à son commerce a excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'existence ou de la durée d'une privation totale d'accès de son commerce à la voie publique ; que si la société fait valoir qu'il lui était impossible matériellement et financièrement de faire dresser un procès-verbal quotidien des difficultés d'accès au commerce, et invoque les atermoiements et changements de pied du maître d'ouvrage, ces circonstances ne sauraient pallier ses insuffisances dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
- Considérant, en troisième lieu, que si la société fait également valoir que l'accès à son garage a été rendu extrêmement difficile durant la durée des travaux, les éléments qu'elle apporte à l'appui de ses prétentions sont également peu circonstanciés ; qu'elle n'évalue sérieusement ni en distance, ni en temps l'allongement de parcours auquel étaient confrontés ses clients ; qu'à cet égard une seule des attestations produites et recueillies au cours du seul mois d'octobre 2006 mentionne un détour de 20 kilomètres pour accéder au garage, une autre indiquant plus prosaïquement " je ne raconte pas le détour " ; que quatre attestations, recueillies au cours du seul mois d'octobre 2006, dont deux ne sont pas accompagnées de justificatifs d'identité, indiquent que leurs auteurs ont mis respectivement plus de 20, 30, 45 minutes, et une heure trente pour accéder au garage (cette dernière attestation indiquant toutefois également que son auteur n'a pu accéder au garage), sans pour autant indiquer le point de départ précis de leur itinéraire ; que s'il résulte de l'instruction que la mise en sens unique de la route nationale 113 a perduré jusqu'à la fin de l'année 2006 et à la mise en service du tramway, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que les gênes exceptionnelles dont fait état la société auraient couru tout au long de cette période ; que la société invoque des gênes courant tantôt sur une période de plus de deux ans, tantôt sur une période de presque trois, sans qu'il soit possible d'identifier nettement les raisons de ces fluctuations et les événements dans le déroulement du chantier auxquels elles sont censées correspondre, la mise en sens unique de l'avenue de l'Europe n'étant intervenue que 17 mois avant la cessation d'activité de la société ; que les pièces du dossier ne permettent pas non plus de déterminer dans quelle mesure lesdites gênes sont simplement imputables aux modifications apportées au sens de circulation et dans quelle mesure elles résulteraient du déroulement du chantier lui-même, dont l'instruction ne permet de dire qu'il s'est déroulé au droit du commerce exploité par la société que durant une période indéterminée comprise entre le 8 et le 22 juin 2005 ; qu'ainsi si les documents versés aux débats permettent de regarder comme établie l'existence d'un allongement de parcours pour les clients du garage qui venaient de l'Est, et l'existence d'importantes difficultés de circulation pour les usagers de la route nationale 113, ils ne permettent pas de regarder comme suffisamment caractérisés à la fois le caractère exceptionnel des difficultés d'accès et la longue durée de la gêne, dont seule la réunion est de nature à établir le caractère anormal du préjudice susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'administration ; Considérant, en quatrième lieu, que la société a subi, au cours des exercices 2005 et 2006 des pertes d'exploitation ; que ces pertes ne sont pas, par elles-même, de nature à caractériser l'existence d'un dommage anormal et spécial ; que leur concomitance avec le déroulement du chantier ne saurait davantage dispenser la société d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les pertes dont elle demande réparation et les travaux publics auxquels elle les impute ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société avait d'ores et déjà diminué, entre l'année 2003 et l'année 2004, soit avant le démarrage des travaux, d'une somme de plus de 2 700 000 francs ; que si cette chute s'explique pour partie par les modifications des relations comptables entre le constructeur Peugeot et ses agents, qui, à compter du mois d'octobre 2003, n'ont plus enregistré en comptabilité les achats et les ventes de véhicules neufs, mais les seules commissions sur vente perçues, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'indique la SA Arcades Automobiles, ce changement n'a pas été neutre pour elle, la société ayant perdu, dès 2004, une marge de 219 000 euros sur les ventes de véhicules neufs, qui n'a été qu'en partie compensée par la marge dégagée sur les ventes de véhicules d'occasion ; qu'il résulte également de l'instruction que, au cours de l'année 2005, la société a consenti une diminution importante du taux de marge qu'elle pratiquait jusqu'alors dans le cadre de son activité de vente de véhicules d'occasion, ce taux passant de 14,47 % en 2004 à 5,58 % en 2005, et qu'anticipant les conséquences de l'expropriation et la diminution des emplacements de parking imminente, elle a simultanément diminué puis bloqué les achats de véhicules d'occasion, et procédé à un important déstockage de ses véhicules ; que les pertes d'exploitation dont se plaint la société ne peuvent, ainsi, être regardées comme trouvant leur seule cause dans les travaux dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de Montpellier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à indemniser la société Arcades automobiles ; qu'en revanche cette dernière n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2009 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de la SA Arcades Automobiles et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Montpellier et à la SA Arcades Automobiles. '' '' '' '' N° 09MA01352 2 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. 60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice. 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.