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10MA00396

CETATEXT000027588381 J6_L_2013_06_000001000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/83/CETATEXT000027588381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/06/2013, 10MA00396, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00396 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS SELARL MORVILLIERS SENTENAC M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour l'EURL Littoral Peinture, représentée par son liquidateur, M.C..., dont le siège est sis Le Roc Center, 69 avenue Franklin Roosevelt, Le Cannet

(06110), par MeD... ; L'EURL Littoral Peinture demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701358 en date du 8 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Littoral Peinture a exercé jusqu'en 2003 une activité de travaux de peinture et de ravalement de façades ; que l'entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2003 à l'issue de laquelle des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés ; qu'elle conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels elle a été assujettie ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par décision en date du 27 juillet 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des rappels afférents à la taxe collectée non déclarée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2003 [taxe sur la valeur ajoutée = 15 459 euros de droits et 6 102 euros de pénalités] ; que, dès lors, les conclusions de la requête de l'EURL Littoral Peinture sont, à due concurrence, devenues sans objet ;
  3. Considérant que ne restent donc en litige, au titre de la présente instance, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductible sur charges de sous-traitance (soit 56 780 euros en droits pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2003), assortis de la majoration pour absence de bonne foi et de l'intérêt de retard ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 22 juillet 2005 indique, s'agissant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, que des factures de sous-traitance ont été comptabilisées par l'EURL Littoral Peinture et déduites du bénéfice à hauteur de 191 497 euros hors taxes pour 2003 et 82 826 euros hors taxes pour 2004 et que la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante à été déduite par la société à hauteur de 35 086 euros hors taxes pour 2002 et 101 431 euros hors taxes pour 2003 ; que la proposition de rectification fait état des sous-traitants à l'origine de ces factures, à savoir l'entreprise Ben Salem Mourad, sise boulevard Saint-Roch à Nice et l'entreprise Euro Décors/M. B..., sise boulevard Wilson à Antibes ; que la proposition de rectification précise que l'EURL Littoral Peinture n'a apporté aucun élément de nature à justifier de la réalité des prestations de service qui auraient été fournies à l'EURL en contrepartie des paiements correspondants, paiements par ailleurs non encaissés par les deux prestataires à l'origine desdites factures de sous-traitance ; qu'elle précise encore que les dispositions que l'article 283-4 du code général des impôts prévoient que lorsqu'une facture ne correspond pas à l'exécution d'une prestation de services, la taxe est due par la personne qui l'a facturée mais ne peut faire l'objet d'aucune déduction par la personne qui a reçu la facture en vertu des dispositions de l'article 272-2 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de rectification est suffisamment motivée ;
  6. Considérant, par ailleurs, que la réponse aux observations du contribuable en date du 13 septembre 2005 est elle-même parfaitement motivée dès lors que le vérificateur a fourni en annexe la liste des chèques émis à partir des comptes professionnels ouverts par l'EURL Littoral Peinture et a précisé que l'EURL n'avait apporté dans sa réponse aucun élément nouveau suffisamment probant de nature à prouver ni que l'entreprise requérante ait retiré une quelconque contrepartie des charges déduites, ni que les prestations aient été réellement fournies à l'entreprise par les deux sous-traitants ;
  7. Considérant, en second lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification, tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de communiquer la teneur des informations recueillies et de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents de l'entreprise vérifiée ne présentant pas un caractère comptable ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a transmis à la société requérante l'intégralité des documents obtenus dans le cadre du droit de communication et qui ont été utilisés pour opérer les rappels restant en litige ; que, comme l'ont souligné les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, le contribuable ne pouvait exiger la communication de pièces relatives aux contrôles de sociétés tierces, et notamment de la SARL Sud Est Peintures ; que si la société requérante fait valoir que la procédure de vérification est entachée d'irrégularité dans la mesure où l'extrait du compte fournisseur, obtenu dans le cadre du droit de communication mis en oeuvre auprès de la SARL Sud Est Peintures, ne lui a été communiqué que postérieurement à l'achèvement du contrôle opéré, sans le soumettre à un débat oral et contradictoire, il est constant que le document en question n'était pas une pièce comptable de la société devant être soumis, au cours de la vérification, à un débat oral et contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions :
  9. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle qui était diligenté, le service a constaté que, s'agissant des factures de sous-traitance comptabilisées par l'EURL Littoral Peinture, il y avait absence de contrat écrit entre les parties ; que le vérificateur a constaté, au surplus, une absence d'identité entre les prétendues entreprises de sous-traitance et les bénéficiaires des chèques établis en règlement des factures ; qu'ainsi, la plupart des chèques établis par l'EURL Littoral Peinture n'ont pas été encaissés par les entreprises de sous-traitance elles-mêmes, à savoir les entreprises Ben Salem Mourad et Euro Décors/M.B..., mais par différentes personnes physiques dont les liens avec ces entreprises n'ont pas été établis ; qu'en outre, certaines de ces personnes physiques, comme MM. E...etA..., sont des salariés de l'EURL Littoral Peinture et se retrouvent, de surcroît, être également les bénéficiaires du paiement de factures émises par chacune des deux entreprises de sous-traitance ; que, dans ces conditions, l'EURL Littoral Peinture, qui a sciemment participé à un circuit frauduleux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause les déductions de taxe en litige ; Sur l'application des pénalités exclusives de bonne foi :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  12. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  13. Considérant que pour motiver les pénalités exclusives de bonne foi, la proposition de rectification du 22 juillet 2005 se réfère à l'absence du moindre commencement de preuve de la réalité des charges alléguées, à l'absence de contrepartie qui aurait dû être générée par les charges de sous-traitance, au paiement de factures à des tiers et non aux présumés sous-traitants, au caractère répétitif de l'infraction sur l'ensemble de la période vérifiée et, enfin, à l'importance des rehaussements ; que cette motivation est suffisante en la forme ; qu'elle est également de nature à démontrer le caractère délibéré et répété des manquements constatés et l'intention d'éluder l'impôt ; que l'administration établit ainsi le bien-fondé des pénalités litigieuses en matière de rejet de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges de sous-traitance ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Littoral Peinture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle reste assujettie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'EURL Littoral Peinture demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 21 561 euros (15 459 euros de droits et 6 102 euros de pénalités) en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis initialement à la charge de l'EURL au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2003, somme dont l'administration a prononcé le dégrèvement postérieurement à l'introduction de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'EURL Littoral Peinture. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL Littoral Peinture est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Littoral Peinture et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA00396 2 kp 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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