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10MA02677

CETATEXT000027588406 J6_L_2013_06_000001002677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/84/CETATEXT000027588406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/06/2013, 10MA02677, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02677 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803780 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur est réclamée au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me D... pour M. et MmeB... ;

  1. Considérant que M. B...a été engagé en qualité de footballeur professionnel au club de Montpellier par un contrat à durée déterminée (CDD) signé le 17 juin 2002 pour une durée de quatre années, du 1er juillet 2002 jusqu'à la fin de la saison 2005/2006 (soit jusqu'à fin juin 2006) pour un salaire mensuel de 30 490 euros hors primes ; qu'il est constant que ce contrat a été rompu pour faute grave le 10 décembre 2004 ; qu'un protocole d'accord est intervenu le 22 décembre 2004, prévoyant le versement en 2005 d'une indemnité de 230 016 euros ; que M. et Mme B...n'ont pas inclus cette somme dans leurs revenus imposables de l'année 2005 ; que suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé, sur le fondement des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, que cette indemnité sanctionnant la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvait ouvrir droit à exonération, et a réintégré ces sommes dans les revenus imposables des époux B... ; que ceux-ci relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2010 ayant maintenu cette imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant que M. B...soutient que l'article L. 122-3-8 du code du travail prévoit le versement d'une indemnité en cas de rupture abusive d'un CDD (c'est-à-dire si aucune faute grave n'a été commise) et que l'administration a précisé dans son instruction référencée 5 F-8-00 du 31 mai 2000 qu'une telle indemnité est imposable ; qu'il en déduit qu'en cas de rupture non abusive d'un CDD, l'indemnité susvisée n'est pas due ; que si une indemnité a tout de même été versée suite à une transaction, il ne saurait s'agir, par conséquent, de l'indemnité visée à l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. / La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 (...) " ; que, selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
  4. ... constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code, ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée revêt un caractère imposable ; que l'indemnité transactionnelle versée par l'employeur en cas de rupture anticipée justifiée d'un contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies précité du code général des impôts ;
  6. Considérant qu'en l'état du dossier et en l'absence de justification de la nature exacte de l'indemnité perçue, faute de production de la transaction intervenue, celle-ci doit être replacée dans un cadre juridique adéquat et doit par conséquent être regardée comme des dommages et intérêts alloués en réparation d'un préjudice moral du fait de sa mise à l'écart au plan professionnel, dont il est indéniable qu'ils sont versés concomitamment et à l'occasion de l'interruption d'un contrat de travail (ici un CDD) ; qu'une telle indemnité n'est pas de même nature que les exceptions visées par les dispositions précitées de l'article 80 duodecies ; qu'elle est par suite imposable à l'impôt sur le revenu ainsi qu'en a décidé l'administration ;
  7. Considérant que M. B...se prévaut également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 F-8-00 n° 5 du 30 mai 2000 publiée le 26 juin 2000, selon laquelle : " Est imposable l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée par l'employeur, hors les cas de faute grave ou de force majeure, d'un contrat de travail à durée déterminée, à concurrence du montant minimum de cette indemnité qui, en effet, correspond aux rémunérations que le salarié concerné aurait perçues jusqu'au terme du contrat. En revanche, il sera admis que l'excédent éventuel soit soumis au régime des indemnités de licenciement, c'est-à-dire soit exonéré dans les conditions et limites prévues par le second alinéa du 1 de l'article 80 duodecies " ; que cette doctrine ne vise que l'indemnité pour rupture sans faute grave ;
  8. Considérant que, s'agissant du caractère imposable des indemnités versées au salarié en cas de rupture anticipée de son contrat de travail, cette instruction ne donne pas d'interprétation différente de l'article 80 duodecies et n'a notamment pas pour effet d'introduire, comme le soutiennent les contribuables, une exception supplémentaire lorsque la rupture est consécutive à une faute grave ; qu'à supposer d'ailleurs que l'indemnité transactionnelle perçue par M. B... B...puisse être regardée comme celle prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail, son montant n'excède pas celui des salaires qui restaient dus à l'intéressé jusqu'au terme normal du contrat, et qui s'élèvent à 30 490 euros fois dix-huit mois (de janvier 2005 à juin 2006) soit 548 820 euros ; qu'il s'ensuit que l'indemnité litigieuse n'entre pas, en tout état de cause, dans les prévisions du paragraphe précité de ladite instruction, dont le requérant n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA02677 2 fn 19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.

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