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10MA02971

CETATEXT000027588410 J6_L_2013_06_000001002971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/84/CETATEXT000027588410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/06/2013, 10MA02971, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02971 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS SELAS ALTEXIS M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu, enregistrée le 28 juillet 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 2 août 2010, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604390, en date du 25 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et à ce que soient réduites les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été initialement assignées au titre des années 2002 et 2003, à concurrence, respectivement, d'un montant de 6 342 euros et 7 082 euros ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 500 euros ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, - le rapport de M. Louis, président rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de MeC... pour M.B... ;

  1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. B...exerce à la fois une activité consistant à tracter, au moyen d'une vedette, des bouées, et une activité de moniteur de ski nautique et de parachutisme ascensionnel ; que la première activité a un caractère commercial, alors que les deux dernières ont un caractère non commercial ; que son activité d'enseignement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, il s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire, des redressements en matière de bénéfices non commerciaux et a été assujetti, par voie de conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ; que, saisi par M.B..., le tribunal administratif de Nice, après lui avoir partiellement donné satisfaction en faisant droit à son moyen relatif à l'application de la cascade, a rejeté le surplus de sa demande par un jugement du 25 mai 2010, dont M. B...relève régulièrement appel, en tant que ledit jugement lui est défavorable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 59-1 du même livre des procédures fiscales : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande ... de saisine de la commission " ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en l'espèce, le requérant s'est vu notifier, le 22 décembre 2004, plusieurs redressements en matière de bénéfices non commerciaux, selon la procédure contradictoire ; qu'il a critiqué les redressements notifiés par une lettre en date du 21 janvier 2005 et a sollicité, dans le même courrier, un entretien avec l'inspecteur principal, demande à laquelle le service a fait droit le 10 février 2005 ; qu'à la suite de l'envoi, par le vérificateur, le 11 février 2005, de la réponse de l'administration aux observations du contribuable, celle-ci a distingué entre " les rectifications contestées mais maintenues ", les " rectifications abandonnées " et les " rectifications acceptées " ; que les redressements ainsi maintenus et faisant, à ce titre, partie de la première catégorie susmentionnée étaient au nombre de trois, à savoir la remise en cause de la déductibilité de charges qui, selon le service, n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation, la remise en cause de la déductibilité de charges non appuyées de pièces justificatives quant à l'activité de moniteur de ski alpin au titre de l'exercice 2001 et la remise en cause de la déductibilité de frais de location d'un navire pour une somme de 1 000 euros au titre de 2003 ; que, par un courrier en date du 21 mars 2005, M. B...faisait valoir que le premier redressement ne tenait pas compte de charges liées directement à l'activité de ski nautique, présentait la copie de plusieurs factures au titre des charges non justifiées et indiquait que pour deux d'entre elles, il avait demandé des duplicata à son fournisseur ; qu'il précisait, enfin, que la location du bateau avait bien été effectuée dans l'intérêt de l'exploitation, l'un de ses bateaux étant endommagé à cette date ; que le requérant demandait au vérificateur, dans ce même courrier, de procéder aux rectifications nécessaires et il faisait part de son souhait de rencontrer l'interlocuteur départemental ; qu'il ajoutait enfin : " Je souhaiterais, par ailleurs, saisir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires " ; que si l'administration a fait droit à la demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental, qui s'est tenue le 25 avril 2005, et si à la suite de cette entrevue, l'interlocuteur départemental a indiqué par courrier du 5 juin 2005 qu'il abandonnait une partie des rectifications, le service a refusé de saisir la commission départementale des impôts ;
  3. Considérant que l'administration, pour justifier son refus de saisir la commission départementale des impôts, expose qu'il n'y avait pas de véritable différend opposant le contribuable à l'administration dans la mesure où, à la suite de l'envoi de la notification de redressements, M. B...n'avait pas formulé d'observation sur les rectifications en litige, et s'est borné à indiquer que certaines charges pouvaient être imputées selon le régime du réel et que s'agissant des dépenses non appuyées de justificatifs, il se proposait, dans une réponse d'attente, de transmettre les justificatifs dès qu'il en aurait réceptionné des copies ;
  4. Considérant, d'une part, que l'examen de la teneur des courriers précités tend à établir que la remise en cause, par l'administration, des charges non justifiées n'a pas été réellement contestée, M. B...se bornant, ainsi que le souligne, à juste titre, le service dans ses écritures en défense, à faire état des recherches qu'il diligentait et à indiquer que les justificatifs seraient transmis, dès réception des copies ; que si, par la suite, un débat s'est instauré sur le caractère probant des justificatifs de charges produits par le requérant, notamment devant l'interlocuteur départemental, cette contestation n'est née qu'au moment où les observations ont été présentées par l'intéressé, soit postérieurement au délai qui lui était imparti pour ce faire ;
  5. Considérant, d'autre part, que le contribuable contestait expressément, dans ses observations, le fait que les frais de location du bateau susmentionné, dont la déductibilité avait été remise en cause, n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; que si ce redressement relevait de la compétence de la commission départementale des impôts, le moyen est sans portée, dès lors que ce chef de redressement a été abandonné par l'administration à la suite de la rencontre avec l'interlocuteur départemental ; Sur la cascade :
  6. Considérant qu'à la suite du jugement entrepris, le requérant a obtenu satisfaction au titre de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, sa demande est sans objet et ne peut qu'être rejetée ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et à ce que soient réduites les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été initialement assignées au titre des années 2002 et 2003 ; que doivent donc également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA02971 19-04-02-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Énumération des personnes et activités.

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