CETATEXT000027588419 J6_L_2013_06_000001100469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/84/CETATEXT000027588419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2013, 11MA00469, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00469 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER SELARL GUIDET & ASSOCIES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour l'EURL la Terrasse au soleil, dont le siège est sis 32, rue Fessart à Boulogne-Billancourt
(92100), par la SELARL A...et associés agissant par Me A... ; L'EURL la Terrasse au soleil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900982 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des mois de décembre 2005 et de mars 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant que l'EURL la Terrasse au soleil, qui exploitait un fonds de commerce d'hôtel restaurant à Ceret (Pyrénées Orientales) avant de le céder le 31 décembre 2005, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et d'un contrôle sur pièces pour la période du 1er au 31 mars 2006 ; que le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les cessions de biens usagés ayant ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'acquisition qui n'avaient pas fait l'objet de régularisation ; que l'EURL la Terrasse au soleil relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des mois de décembre 2005 et de mars 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que l'EURL la Terrasse au soleil soutient que c'est en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pu bénéficier dans des conditions satisfaisantes de l'assistance d'un conseil de son choix, que l'avis de contrôle sur place en date du 28 avril 2006 a été remis en mains propres le 10 mai 2006 à M. B..., son gérant, dans les locaux de la brigade de vérifications, au cours de l'entretien du même jour au cours duquel M. B...a remis divers documents, tels que notamment les actes de vente, les factures de travaux et les bilans, et a été interrogé sur le fonctionnement et la situation financière de son entreprise ; que la société requérante ajoute que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a été remise ce même jour à son gérant, soit seulement après le début des opérations de contrôle, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que l'EURL la Terrasse au soleil conteste enfin le fait que, en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, la dernière intervention de vérification a eu lieu dans les locaux de l'administration alors que par courrier du 17 mai 2006, il avait été demandé que le contrôle ait lieu dans les locaux de l'expert-comptable ; que la requérante fait valoir que les garanties accordées au contribuable ne sont pas limitées aux procédures de rehaussement contradictoires ; que cependant, les irrégularités qui peuvent affecter une vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie lorsque la société se trouve en situation de taxation d'office et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification ; que, par suite, l'EURL la Terrasse au soleil n'est pas fondée à se prévaloir d'irrégularités affectant la procédure de vérification suivie ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)
- (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) 1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 13° et 15° de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
- Considérant que l'EURL la Terrasse au soleil, pour contester l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des cessions de biens usagés qu'elle a utilisés pour les besoins de son exploitation et dont il n'est pas contesté qu'ils ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, se borne à se prévaloir des déclarations fiscales reconstituées par son expert-comptable en date du 10 avril 2007, qu'elle a produites devant l'administration à l'appui de sa réclamation du 29 septembre 2008 ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par ces seules pièces, de l'exagération des impositions contestées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL la Terrasse au soleil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des mois de décembre 2005 et de mars 2006 ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL la Terrasse au soleil est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL la Terrasse au soleil et au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA00469 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.