CETATEXT000027588422 J6_L_2013_06_000001100502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/84/CETATEXT000027588422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2013, 11MA00502, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00502 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER SELARL GUIDET & ASSOCIES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SELARL A...et associés agissant par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901117 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...est gérant et associé unique de la SCI Dubois Leveille Nizerolle qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2003 à 2005 ; que les conséquences de cette vérification ont été tirées au niveau de l'impôt sur le revenu de M. C...dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 2004 et 2005 ; que M. C...relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de contrôle sur place qui a été adressé au siège de la SCI Dubois Leveille Nizerolle pour l'informer qu'une vérification de sa comptabilité interviendrait le 18 mai 2006, a été retourné au service avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que l'avis a ensuite été régulièrement remis, en mains propres, au gérant de la société civile immobilière, M.C..., le 10 mai 2006, avec la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et son additif ; que le gérant de cette société a inscrit avoir reçu en mains propres le 10 mai 2006 l'avis de contrôle sur place et mentionné " première intervention retenue pour le 18 mai 2006 au cabinet Alain Dorio " ; qu'ainsi la société a disposé d'un délai suffisant pour faire appel au conseil de son choix même si elle a elle-même demandé d'avancer au 17 mai la date du début de la vérification ; que par suite, l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement de l'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié " ; qu'aux termes de l'article L. 13 du même livre : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ( ...) " ;
- Considérant, d'une part, que la circonstance que le gérant de la SCI Dubois Leveille Nizerolle aurait remis au service, le 10 mai 2006, divers documents, tels que les actes de vente, les factures de travaux et les bilans, et a été interrogé sur le fonctionnement et la situation financière de son entreprise, ne caractérise pas un début de vérification à la date du 10 mai 2006 en l'absence de confrontation des déclarations souscrites avec la comptabilité de la SCI Dubois Leveille Nizerolle ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; d'autre part, que M. C...soutient que la réunion de synthèse a eu lieu dans les locaux de l'administration, alors qu'il avait demandé que les opérations de contrôle aient lieu au cabinet de son expert-comptable ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les opérations de contrôle ont eu lieu dans les locaux de son expert-comptable ; que la circonstance que le service a organisé une réunion de synthèse finale le 21 juillet 2006 dans les locaux de l'administration, dès lors qu'il n'est pas établi qu'au cours de cette rencontre le vérificateur aurait poursuivi l'examen critique des documents comptables au regard des déclarations souscrites, ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscal ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) " ;
- Considérant que le service a constaté que la somme de 188 000 euros concernant l'année 2004 n'avait pas été portée dans les recettes de la SCI Dubois Leveille Nizerolle et qu'en particulier, une somme de 170 000 euros avait été versée le 4 août 2004 dans les comptes de la SCI Dubois Leveille Nizerolle par le débit du compte client " EURL la Terrasse au soleil ", et qu'à la même date, cette somme était portée en crédit sur le relevé du compte bancaire de la société civile immobilière avec le libellé " avance sur loyer " ; que la somme de 140 000 euros, qui figure également à la même date au débit du compte bancaire de la société et dont cette dernière soutient qu'elle doit être considérée comme une annulation des loyers versés par l'EURL " la Terrasse au soleil ", n'a pas été inscrite au crédit du compte client de celle-ci, mais correspond à un prélèvement constaté au débit du compte courant d'associé de l'EURL dans la SCI Dubois Leveille Nizerolle ; qu'il suit de là que cette somme de 140 000 euros ne correspondait pas à une annulation de loyer, ni à un apport exigé par le mandataire ad hoc de la société ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, le vérificateur pouvait regarder la somme de 170 000 euros comme des recettes brutes perçues par la société civile immobilière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le montant des recettes retenu par le vérificateur serait erroné, manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être écartées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 10MA00502 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.