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11MA00503

CETATEXT000027588424 J6_L_2013_06_000001100503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/84/CETATEXT000027588424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2013, 11MA00503, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00503 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER SELARL GUIDET & ASSOCIES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SELARL A...et associés agissant par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901072 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...est le gérant et l'associé unique de l'EURL la Terrasse au soleil qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2003 à 2005 ; que les conséquences de cette vérification ont été tirées au niveau de l'impôt sur le revenu de M. C...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2005 ; que M. C...relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...), lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; et qu'aux termes l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ( ...) "
  3. Considérant qu'il est constant qu'une mise en demeure a été adressée le 13 mars 2006 à l'EURL la Terrasse au Soleil en vue du dépôt de sa déclaration de résultats ; que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'a pas déposé dans les délais légaux, les déclarations afférentes aux exercices clos les 30 septembre et 31 décembre 2005 auxquelles elle était légalement tenue ; qu'ainsi, elle se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices imposables ; qu'il résulte de l'instruction que cette situation n'a pas été révélée par les opérations de vérification de sa comptabilité qui ont débuté le 17 mai 2006, soit postérieurement à la mise en demeure ; que, par suite, les moyens de M. C...tirés de l'irrégularité de cette procédure de vérification sont, en tout état de cause, inopérants ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. C...n'a déposé ni dans le délai légal, ni dans les 30 jours de la mise en demeure sa déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2005 ; qu'en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, M. C...supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;
  5. Considérant que M.C..., pour contester l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, se borne à se prévaloir des déclarations fiscales en date du 10 avril 2007 qu'il a produites devant l'administration à l'appui de sa réclamation ; qu'ainsi M. C... n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par la seule production de ces pièces sans aucun autre justificatif, de l'exagération de l'imposition contestée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être écartées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA00503 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.

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