CETATEXT000027588426 J6_L_2013_06_000001101147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/84/CETATEXT000027588426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2013, 11MA01147, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01147 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER SELARL GUIDET & ASSOCIES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour la SCI Dubois Leveille Nizerolle, dont le siège est sis 50, avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine
(92200), par la SELARL A...et associés agissant par Me A... ; La SCI Dubois Leveille Nizerolle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901115 en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les plus-values immobilières, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; 1. Considérant que la SCI Dubois Leveille Nizerolle, qui avait pour activité la location à l'EURL la Terrasse au soleil d'un immeuble situé à Céret ( Pyrénées orientales ) qu'elle a cédé le 28 décembre 2005, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 ; que le service a, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, réintégré dans ses recettes imposables des loyers versés et a refusé d'admettre la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à des travaux et, d'autre part, en matière d'imposition supplémentaire sur les plus-values immobilières, a refusé d'admettre la déduction de factures liées à des travaux ; que la SCI Dubois Leveille Nizerolle relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les plus-values immobilières, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de contrôle sur place qui a été adressé au siège de la SCI Dubois Leveille Nizerolle pour l'informer qu'une vérification de sa comptabilité interviendrait le 18 mai 2006, a été retourné au service avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que l'avis a ensuite été régulièrement remis en mains propres au gérant de cette société, le 10 mai 2006, avec la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et son additif ; que son gérant a inscrit avoir reçu en mains propres le 10 mai 2006 l'avis de contrôle sur place et mentionné " première intervention retenue pour le 18 mai 2006 au cabinet Alain Dorio " ; qu'ainsi la société a disposé d'un délai suffisant pour faire appel au conseil de son choix même si elle a, elle-même, demandé d'avancer au 17 mai la date du début de la vérification ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement de l'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié " ; qu'aux termes de l'article L. 13 du même livre : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ( ...) " ; 5. Considérant, d'une part, que la circonstance que le gérant de la société requérante aurait remis au service, le 10 mai 2006, divers documents, tels que les actes de vente, les factures de travaux et les bilans, et a été interrogé sur le fonctionnement et la situation financière de son entreprise, ne caractérise pas un début de vérification à cette date en l'absence de confrontation des déclarations souscrites avec la comptabilité de la SCI Dubois Leveille Nizerolle ; que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié remise au représentant de cette société le 10 mai 2006, ne l'a donc pas été après l'engagement de la vérification ; que les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; d'autre part, que la société requérante soutient que la réunion de synthèse a eu lieu dans les locaux de l'administration, alors qu'elle avait demandé que les opérations de contrôle se déroulent au cabinet de son expert-comptable ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les opérations de contrôle ont eu lieu dans les locaux de son expert-comptable ; que la circonstance que le service a organisé une réunion de synthèse finale le 21 juillet 2006 dans les locaux de l'administration, dès lors qu'il n'est pas établi qu'au cours de cette rencontre, le vérificateur aurait poursuivi l'examen critique des documents comptables au regard des déclarations souscrites, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscal n'ont pas été méconnues ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 6. Considérant, qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe est exigible : / (...)
- c)Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; 7. Considérant, en premier lieu, que le service, en raison d'une discordance entre les loyers encaissés par la SCI Dubois Leveille Nizerolle et les loyers portés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de 1 227 euros au titre de l'année 2003 ; que la SCI soutient qu'elle était assistée, à partir du 1er octobre 2003 et jusqu'au mois de décembre 2004, d'un mandataire ad hoc, désigné par le président du tribunal de commerce, qui exigeait des apports de M.B..., lesquels constituaient des opérations non imposables ; que ce moyen, qui n'est assorti d'aucune justification, ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant, en second lieu, que le service a constaté que les loyers encaissés par la SCI Dubois Leveille Nizerolle pour un montant toutes taxes comprises de 188 000 euros n'avaient pas été portés dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 et qu'en particulier, le versement d'une somme de 170 000 euros apparaissait le 4 août 2004 dans les comptes de la SCI Dubois Leveille Nizerolle par le débit du compte client "EURL la Terrasse au soleil ", alors qu'à la même date, cette somme était portée en crédit sur le relevé du compte bancaire de la société requérante avec le libellé " avance sur loyer " ; que la somme de 140 000 euros, qui figure également à la même date au débit du compte bancaire de la société requérante et dont cette dernière soutient qu'elle doit être considérée comme une annulation des loyers versés par l'EURL la Terrasse au soleil, n'a pas été inscrite au crédit du compte client de celle-ci mais correspond à un prélèvement constaté au débit du compte courant d'associé de l'EURL la Terrasse au soleil dans la société civile immobilière ; qu'il suit de là, que cette dernière somme ne correspondait pas à une annulation de loyer ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article 269 du code général des impôts, le vérificateur pouvait regarder cette somme de 170 000 euros comme ayant été encaissée par la société, et l'inclure dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le montant du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée retenu par le vérificateur serait erroné, manque en fait ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 9. Considérant, qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas:
- a)"celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (....) " ; que l'article 289 prévoit que " I. -1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers: (...) II. Un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) "; qu'enfin, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II du même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1o Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client; (...) 7o Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale (...) " ; 10. Considérant que la SCI Dubois Leveille Nizerolle soutient que deux factures émanant de la société Sud Rénov, en date des 26 décembre 2002 et 5 mars 2003, qu'elle avait omis de comptabiliser, correspondent à des travaux réalisés sur l'ensemble immobilier " les Terrasses au soleil " cédé le 28 décembre 2005, et qu'elle doit bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante à hauteur de 38 428 et 33 186 euros ; qu'il est constant que ces factures ne comportent pas de numérotation séquentielle chronologique et continue, et que la facture du 26 décembre 2002 mentionne comme destinataire l'EURL la Terrasse au Soleil et non la SCI Dubois Leveille Nizerolle, le nom de cette dernière ayant été rajouté manuellement ; qu'en outre, la justification de leur paiement n'est pas apportée, alors que l'administration soutient, sans être contredite, que la déduction de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures avait été opérée sur les déclarations CA 3 lors du paiement des travaux ; que, par suite, la SCI Dubois Leveille Nizerolle ne peut prétendre à la déduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur ces factures ; En ce qui concerne l'imposition supplémentaire de la plus-value immobilière : 11. Considérant qu'aux termes du II de l'article 150 VB du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) / II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4o Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (...) " ; 12. Considérant que la SCI Dubois Leveille Nizerolle soutient que les deux factures de travaux émanant de la société Sud Rénov, des 26 décembre 2002 et 5 mars 2003, n'ont pas été admises à tort dans le calcul de la plus-value ; que cependant l'administration fait remarquer qu'elle a déterminé le montant de la plus-value en prenant en compte les neuf situations de facturation de la société Sud Rénov d'un montant de 1 295 083 euros toutes taxes comprises, et que les factures contestées sont incluses dans ce montant total ; qu'en se bornant à indiquer dans ses dernières écritures que les factures litigieuses doivent être prises en compte dès lors que les conditions de déduction des factures sont remplies, la SCI Dubois Leveille Nizerolle n'apporte pas la preuve de ce que ces factures n'ont pas déjà été retenues dans le calcul de la plus-value ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les factures litigieuses doivent être prises en compte dans le calcul de la plus-value ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Dubois Leveille Nizerolle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Dubois Leveille Nizerolle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Dubois Leveille Nizerolle et au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera adressée à la DIRCOFI Sud-Est - SCAD. '' '' '' '' 2 N° 11MA01147 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.