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12MA01987

CETATEXT000027588448 J6_L_2013_06_000001201987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/84/CETATEXT000027588448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18/06/2013, 12MA01987, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01987 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES TROJMAN Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu l'arrêt n° 12MA01987 en date du 9 novembre 2012 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de La Poste si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt : - d'une part, avoir pris la décision procédant à la reconstitution juridique de la carrière de M. D..., de manière que celle-ci présente officiellement le déroulement qui aurait été le sien si la décision du 14 novembre 2003, admettant d'office M. D...à la retraite pour invalidité à compter du 2 décembre 2003 n'était pas intervenue ; - d'autre part, avoir accompli les diligences nécessaires pour que cette reconstitution de carrière soit prise en compte dans les droits à pension de M. D... ; Vu les mémoires, enregistrés le 17 décembre 2012, 15 et 18 avril 2013, présentés par La Poste, par lesquels elle soutient s'être totalement acquittée de ses obligations ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de MeC..., substituant MeB..., pour M.D... ;

  1. Considérant que, par arrêt n° 08MA1112 rendu le 22 octobre 2010, devenu définitif, la présente Cour a, en premier lieu, annulé la décision du 14 novembre 2003, par laquelle le directeur général de La Poste avait admis d'office M. D...à la retraite pour invalidité à compter du 2 décembre 2003 et, en second lieu, a enjoint à La Poste de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de M. D... ; qu'à la suite de la demande de l'intéressé tendant à l'exécution de cet arrêt, la Cour, par un arrêt n° 12MA01987 rendu le 9 novembre 2012 devenu définitif, a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre La Poste si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, d'une part, avoir pris la décision procédant à la reconstitution juridique de la carrière de M.D..., de manière que celle-ci présente officiellement le déroulement qui aurait été le sien si la décision illégale d'admission à la retraite n'était pas intervenue, d'autre part, avoir accompli les diligences nécessaires pour que cette reconstitution de carrière soit prise en compte dans les droits à pension de M.D... ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire parvenu au greffe le 17 décembre 2012, dans le délai de deux mois fixé par l'arrêt du 9 novembre 2012 après sa notification, intervenue le 13 novembre précédent auprès de La Poste, que M.D..., réintégré juridiquement depuis le 2 décembre 2003 par décision du 4 avril 2012, se voit servir un traitement d'activité depuis le 1er juin 2012 ; que la pension, qui lui était servie par le service des retraites de l'Etat, a été annulée rétroactivement depuis le 1er janvier 2004, date à laquelle elle avait commencé de lui être versée ; que La Poste soutient sans être contredite sur ce point que M. D... était parvenu, dès avant la décision annulée, à l'échelon terminal de son grade de technicien supérieur des installations et par suite, qu'aucun autre déroulement de carrière ne pouvait intervenir pendant la période d'éviction illégale ; que, par une fiche de paiement - bulletin de salaire, émis en décembre 2012, et afférent à toute la période d'éviction illégale, La Poste établit avoir versé à M. D... les traitements que ce dernier aurait perçus s'il avait été en activité pendant ladite période, et justifie qu'ont été assises sur ces rémunérations les cotisations sociales applicables à tout agent en activité, et notamment celles relatives à la pension civile ; que, par conséquent, La Poste établit que la carrière de M. D...a été reconstituée telle qu'elle se serait déroulée en l'absence de la décision illégale et justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour que la période d'éviction illégale soit regardée comme une période de service effectif au regard des futurs droits à pension de M.D... ; qu'elle justifie ainsi auprès de la Cour de l'accomplissement de toutes les obligations que l'arrêt du 9 novembre 2012 avait réaffirmées ou mises à sa charge ; que cet arrêt ayant ainsi été entièrement exécuté dans le délai qu'il avait déterminé, et impliquant l'entière exécution de l'arrêt du 22 octobre 2010, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte sus-évoquée ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 9 novembre 2012 à l'encontre de La Poste. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à La Poste. '' '' '' '' N° 12MA019872 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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