CETATEXT000027588468 J7_L_2013_06_000001201784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/58/84/CETATEXT000027588468.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 14/06/2013, 12DA01784, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01784 plein contentieux C LE PRADO Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour le Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 1 place Victor Pauchet à Amiens (80 054), par Me Didier Le Prado, avocat ; Le Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1201567 du 20 novembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a, à la demande de Mme A...D...et M. B...C..., prescrit une expertise, en vue de déterminer les conditions dans lesquelles s'est déroulé, au sein du Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens, le suivi de la grossesse de Mme D...qui a accouché d'une enfant atteinte d'une malformation ; ........................................................................................................................ Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...) " ;
- Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit le dépôt d'un pré-rapport, dans le cadre d'une expertise ; qu'il appartiendra aux experts désignés par le tribunal administratif d'Amiens d'apprécier l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport avant de déposer leur rapport ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dû ordonner aux experts le dépôt d'un pré-rapport ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que l'extension de la mission des experts tendant à ce qu'ils distinguent les préjudices en rapport exclusif avec les éventuels manquements du Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens de ceux en rapport avec l'état initial de l'enfant et l'évolution prévisible de son état de santé ou plus généralement de toute autre cause étrangère n'apparaît pas utile dès lors que les préjudices sur lesquels les experts doivent se prononcer sont ceux subis par Mme D...et M. C...en cas de perte de chance de recourir pour Mme D...à une interruption de grossesse ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à l'extension de la mission confiée aux experts sollicitée par le Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens ;
- Considérant que l'ordonnance attaquée a confié aux experts la mission d'apprécier si une éventuelle erreur dans la lecture ou l'interprétation des échographies constitue une faute ; que, ce faisant, elle invite les experts dont les avis ne peuvent porter que sur des questions de fait à se prononcer sur une question de droit ; que dès lors, il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée sur ce point ;
- Considérant que l'évaluation du préjudice d'impréparation psychologique qui constitue l'une des composantes du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice moral et de l'ensemble des préjudices économiques, porte en revanche sur des questions de fait ; qu'ainsi, une telle mission est de celles qu'un juge peut confier à un expert ; que le moyen tiré de ce que les experts ne pouvaient se voir confier l'évaluation de ces préjudices doit être écarté ;
- Considérant que si les souffrances physiques et le préjudice esthétique peuvent être évalués sur une échelle de 1 à 7 les préjudices économiques ne peuvent être évalués sur une telle échelle ; qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée sur ce point et de confier aux experts la mission de fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence, les préjudices professionnels et financiers de Mme D...et de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 6 que l'ordonnance du 20 novembre 2012 doit être réformée ; ORDONNE : Article 1er : Le 3°) de l'article 1er de l'ordonnance n°1201059 du 12 juin 2012 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est réformé dans le sens suivant : " 3°) de dire si les échographies pratiquées au cours de la grossesse de Mme D...auraient pu permettre aux praticiens, qui sont intervenus dans son suivi médical, de diagnostiquer les malformations de l'enfant et dans cette hypothèse, de préciser à quel stade de la grossesse ce diagnostic pouvait être posé. ". Article 2 : Le 7°) de L'article 1er de l'ordonnance n°1201059 du 12 juin 2012 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est réformé dans le sens suivant : " 7°) dans le cas d'une perte de chance de Mme D...de recourir à une interruption de grossesse, de fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence, les préjudices professionnels et financiers de Mme D...et de M.C.... " . Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens, à Mme A...D..., à M. B...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et aux docteurs Patrick Fournet et Valentine Ickowicz, experts. '' '' '' '' 3 N°12DA01784 2 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.