CETATEXT000027592622 J2_L_2013_06_000001202142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592622.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/06/2013, 12LY02142, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02142 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 13, chemin du Join à Brison Saint-Innocent
(73100); M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903773 du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent que le dispositif prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts était applicable sur la totalité des actions cédées dès lors qu'un seul des époux en remplissait les conditions, tel était le cas de MmeB..., que cet article 150-0 D ter ne définissant pas la notion de cédant, celle-ci doit être interprétée au regard du régime de la cession des biens communs résultant des articles 1400 et suivants du code civil, que les actions détenues puis cédées constituaient en effet des biens appartenant à la communauté en vertu de ces articles 1400 et suivants du code civil, qu'avant leur cession elles étaient ainsi la propriété commune des époux, que la cession réalisée constitue une opération globale et unique à l'intérieur de laquelle il n'est pas possible de distinguer deux cessions réalisées par chacun des époux, que la circonstance que la cession ait été réalisée par l'un des époux ou les deux ensemble n'a pas d'incidence sur les conséquences patrimoniales de la cession ; que certains auteurs précisent que pour l'application de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, le contribuable est le foyer fiscal représenté par chaque membre du couple et que les titres détenus par le conjoint du cédant peuvent et doivent être considérés comme détenus par ce dernier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. B...ne peut bénéficier du dispositif de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts pour les actions qu'il a personnellement cédées dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions combinées de cet article 150-0 D ter et 885 O bis n'ayant pas perçu une rémunération normale pour des fonctions de direction dans la société représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que la cession concomitante par M. et Mme B...de leurs actions ne constitue pas une opération globale et unique bénéficiant d'un abattement sur la totalité de la vente des actions alors que l'article 150-0 D ter précise que le cédant est la personne physique seule et non le foyer fiscal ou le couple, que l'acte de cession montre qu'il y a eu deux cédants identifiés séparément, qu'ils n'établissent pas avoir acquis conjointement les titres ; qu'il peut être fait un rapprochement avec le dispositif d'option d'une société civile prévu à l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts dont il résulte que les moyens tirés des dispositions de l'article 1421 du code civil ou de l'article 6 du code général des impôts ainsi que de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales sont inopérants ; qu'enfin, s'il était admis que la totalité des actions vendues était issue d'un bien commun, il conviendrait de refuser le bénéfice du dispositif à M. B...comme à Mme B...dès lors que les deux époux devaient remplir les conditions requises et que tel n'était pas le cas de M.B... ; Vu l'ordonnance en date du 8 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, et l'ordonnance en date du 19 février 2013 reportant cette date de clôture au 15 mars 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à ce que l'Etat soit désormais condamné à leur verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent en outre que les titres avaient été acquis pendant leur mariage, que cette acquisition est présumée appartenir à la communauté en vertu de l'article 1402 du code civil, que l'administration opère une confusion entre les notions d'actionnaire et de cédant ; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB... ;
- Considérant que M. A...B...et son épouse, Mme D...B..., détenaient respectivement 6 908 actions et 3 826 actions de la société "B...SAS " ; que, par acte de vente du 12 septembre 2007, ils ont cédé respectivement 3 825 actions et 3 826 actions de cette société à la société "B...Groupe " pour un prix global de 3 500 000 euros correspondant à un prix de 457,46 euros l'action ; que M. et Mme B... ont placé la plus-value ainsi réalisée lors de la cession de l'ensemble de ces titres sous le régime de l'abattement sur les plus-values prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a adressé aux intéressés une proposition de rectification du 31 octobre 2008 remettant en cause l'application de ce dispositif d'abattement sur les plus-values pour les seules actions détenues par M. B... au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ce dispositif ; que l'administration n'a pas, en revanche, remis en cause l'application de cet abattement pour la vente des actions détenues par MmeB... au motif que cette dernière remplissait personnellement les conditions pour bénéficier de ce dispositif ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 résultant de cette remise en cause de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; 2° Le cédant doit : a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; (...) b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 " ; qu'aux termes de l'article 885 O bis dudit code : " Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : 1°) Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être exercées et donner lieu à une rémunération normale. Elle doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit à abattement et les conditions à remplir pour en bénéficier s'appliquent au cédant des titres, lequel est la personne physique qui cède ses droits sociaux et exerce ainsi de manière individuelle le droit de propriété sur ces titres ; qu'ils s'apprécient ainsi distinctement au niveau de chaque conjoint et non au niveau du foyer fiscal ; que ni l'existence d'une communauté légale et les dispositions des articles 1400 et suivants du code civil afférentes à ce régime matrimonial, ni les dispositions du
- de l'article 6 du code général des impôts, ne font par elles-mêmes obstacle à une telle appréciation séparée et individuelle ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente produit par l'administration, que, le 12 septembre 2007, M. B...a cédé personnellement 3 825 actions de la SAS B...à la société " B...Groupe ", Mme B...ayant pour sa part cédé personnellement 3 826 de ces actions ; que la circonstance que Mme B... pouvait bénéficier de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts n'est pas de nature à permettre l'application de cet abattement aux gains nets réalisés par son époux ; qu'il n'est pas contesté que, depuis son départ en mai 2003 de la société " Chavannel SAS ", M.B..., qui ne percevait personnellement aucune rémunération pour sa fonction de directeur général de cette société, ne remplissait pas personnellement les conditions prévues par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts pour la cession des 3 825 actions de la SAS B...que M. B... avait cédées personnellement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 28 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 juin
- '' '' '' '' 2 N° 12LY02142 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.