← France

12LY02322

CETATEXT000027592624 J2_L_2013_06_000001202322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592624.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12LY02322, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02322 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET ARNOULD M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2012, présentée pour la société AB.42, dont le siège est 16 avenue Benoît Fourneyron à Andrézieux-Bouthéon

(42160); La société AB.42 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005151 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet de la Loire a suspendu pour une durée de trois jours, du 1er au 3 septembre 2010, l'agrément de l'installation de contrôle technique de véhicules légers qu'elle exploite, et de la décision du 6 août 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AB.42 soutient qu'eu égard à la distinction claire opérée par les dispositions des articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route entre les conditions d'agrément des contrôleurs et celles des installations de contrôle, le Tribunal a entaché son raisonnement d'erreur de droit en estimant que les manquements graves et répétés d'un contrôleur révèlent par eux-mêmes les défaillances du centre à organiser et mettre en oeuvre le contrôle technique dans des conditions conformes à la réglementation applicable ; que les manquements d'un contrôleur, même répétés, ne révèlent pas nécessairement une défaillance de l'organisation et des obligations incombant à l'installation et ne sauraient dès lors lui être automatiquement imputés ; il ne pourrait en aller autrement que si ces fautes ont un caractère effectivement grave et répété et compromettent effectivement l'activité de contrôle du centre ; que cette répétition ne saurait résulter de deux fautes ; qu'en estimant qu'elle ne pouvait utilement invoquer une mise en perspective des fautes avec l'activité totale du centre et avec la circonstance qu'une nouvelle visite du centre n'avait révélé aucune autre non-conformité et en écartant ainsi ces éléments de contexte permettant de vérifier si les fautes des contrôleurs révèlent effectivement une défaillance du centre, le Tribunal a commis une seconde erreur de droit au stade de la qualification des faits ; que les fautes commises par M.C..., portant non pas sur les contrôles eux-mêmes mais, par inattention, sur l'absence de mention d'un défaut de freinage sur un procès-verbal et l'absence de l'ensemble des mesures relatives au freinage sur un autre procès-verbal, doivent être relativisées dès lors que dans les deux cas ce contrôleur avait prescrit une visite de contrôle ce qui démontre que les défauts avaient été vus ; qu'il ne peut être reproché au gérant de ne pas avoir assuré une surveillance constante de ce contrôleur agrée et donc par principe autonome alors qu'il s'agissait d'erreurs humaines isolées et non d'un comportement généralisé imputable à un défaut d'organisation ; que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'aucune obligation du centre n'avait été méconnue par l'impossibilité de fournir les justificatifs de la remise à niveau de M. E...B... ; que si M. A...B...a effectivement effectué un contrôle test la veille de la date d'effet de l'agrément du centre, c'est parce qu'il n'avait pas vu cette date d'effet alors qu'il savait que l'agrément avait été délivré ; que cette erreur ne saurait être assimilée à la pratique d'un contrôle sans agrément ni par conséquent constituer une grave négligence ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le dernier considérant de l'arrêté préfectoral selon lequel le mode de fonctionnement du centre impose aux contrôleurs de travailler rapidement, que les écarts relevés sont en grande partie liés à des négligences dans la gestion de l'installation et que globalement l'organisation mise en place ne permet pas de garantir la réalisation de contrôles conformes aux exigences réglementaires, ne constitue pas une synthèse des manquements reprochés mais invoque des fautes inexistantes, distinctes des précédentes, et non discutées contradictoirement ; que la sanction est manifestement disproportionnée au regard de ses conséquences sur l'activité du centre, de l'absence de dysfonctionnement avéré et du délai écoulé depuis les faits et la visite de contrôle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles R. 323-14, R. 323-16 et R. 323-18 du code de la route que l'agrément délivré aux installations de contrôle technique n'est pas seulement subordonné au respect des conditions techniques et que le rôle du responsable ne se limite pas à procéder à l'installation des équipements, à leur maintenance et au respect des procédures, mais que le " bon fonctionnement des installations " énoncé au IV de l'article R. 323-14 du code de la route implique également la surveillance des contrôleurs techniques et la qualité de leurs contrôles ; que si le Tribunal l'a néanmoins neutralisé, le motif de l'arrêté attaqué tiré de l'absence de justificatif d'une formation de remise à niveau d'un contrôleur ayant repris ses fonctions après une inactivité supérieure à un an, était légal en vertu des annexes IV et V de l'arrêté du 18 juin 1991 ; que la suspension d'agrément était légalement justifiée par les fautes commises par M. C...et M. A...B... ; que la légalité de cette suspension n'est pas conditionnée par l'absence de fautes relevées lors de contrôles ultérieurs ni par l'activité totale de l'installation ; que l'arrêté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ni de qualification juridique des faits ; que, comme l'a estimé justement le Tribunal, le dernier considérant de l'arrêté ne fait pas état de nouvelles fautes mais se borne à dresser un constat final et une synthèse des manquements reprochés qui traduisent des négligences dans la gestion de l'installation et dans l'organisation de nature à justifier la décision prise ; qu'au regard des exigences liées à la sécurité routière, il ne peut être accepté de quelconques manquements de la part des centres de contrôle ; que la suspension prononcée pour une durée de trois jours constitue une sanction minimale qui n'est pas disproportionnée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 février 2013, présenté pour la société AB.42 qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait, en outre, valoir que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'obligation d'assurer le bon fonctionnement de l'installation n'implique nullement, de la part de l'exploitant, la surveillance des contrôleurs dans leur activité de contrôle, lesquels sont autonomes dès lors qu'ils sont agréés et encourent une responsabilité personnelle ; qu'aucune des fautes relevées, qui ne sont imputables qu'aux contrôleurs, n'a un quelconque rapport avec un défaut d'organisation de l'exploitation ; que le principe posé par certaines décisions juridictionnelles selon lequel des manquements graves relevés à l'encontre des contrôleurs révèlent par eux-mêmes des défaillances de l'exploitation, souffre d'une généralisation excessive ; Vu l'ordonnance en date du 25 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., représentant la société AB.42 ;
  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société AB.42 tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet de la Loire a suspendu pour une durée de trois jours, du 1er au 3 septembre 2010, l'agrément du centre de contrôle technique des véhicules qu'elle exploite, et de la décision du 6 août 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité des décisions en litige :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-13 du code de la route : " I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 323-14 du même code : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / (...) / IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 323-18 : " I. - L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. / (...) / IV. - L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 323-21 : " (...) / II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section. " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 juin 1991 du ministre chargé des transports pris en application de ces dernières dispositions : " Au cours de la visite technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles décrits à l'annexe I. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés. / Ce procès-verbal établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée. / Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté. " ; que l'annexe I à cet arrêté mentionne au titre des défauts constatables diverses anomalies du freinage et notamment l'efficacité globale insuffisante ; qu'aux termes de l'annexe IV à ce même arrêté : "
  3. Maintien de la qualification / (...) / - 4.
  4. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.
  5. / (...) " ;
  6. Considérant que, pour prononcer la suspension de l'agrément d'une installation de contrôle technique automobile accordée à la société AB.42 depuis le 4 juin 2008, le préfet de la Loire s'est fondé sur les manquements constatés dans le rapport d'une visite de contrôle effectuée le 2 juin 2009 par les fonctionnaires de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes, et a rappelé parmi ces manquements l'absence de mention sur un procès-verbal de contrôle technique d'une efficacité de freinage insuffisante, l'absence sur un autre procès-verbal et dans les enregistrements informatiques de l'ensemble des mesures relatives au freinage, l'impossibilité de fournir les justificatifs d'une formation de remise à niveau d'un contrôleur après une période d'inactivité supérieure à un an, et la réalisation d'un contrôle technique la veille de la date d'effet de l'agrément de l'installation ; que toutefois d'une part, il ressort des pièces du dossier que les omissions de transcription des mesures de freinage n'ont été relevées qu'à deux reprises sur l'année d'activité de l'installation, d'autre part, l'administration ne conteste pas que les contrôles prescrits ont quant eux bien été effectués ; que, dans ces conditions, ces manquements ne révèlent par eux-mêmes ni une carence de la société AB 42 dans l'organisation et le fonctionnement de son installation ni un défaut caractérisé de surveillance de ses préposés ; que si en revanche peuvent être directement imputés à la société AB 42 le fait qu'un contrôle technique a été effectué au sein de son installation la veille de la prise d'effet de son agrément et la circonstance qu'elle n'a pas fourni de justificatif quant à formation obligatoire de remise à niveau d'un contrôleur, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Loire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces deux manquements ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AB.42 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société AB.42 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005151 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet de la Loire a suspendu pour une durée de trois jours, du 1er au 3 septembre 2010, l'agrément de l'installation de contrôle technique de véhicules légers exploité par la SARL AB.42, et la décision du 6 août 2010 rejetant le recours gracieux de cette société, sont annulés. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société AB.42 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AB.42 et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02322 id 14-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.