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12LY02772

CETATEXT000027592629 J2_L_2013_06_000001202772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592629.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12LY02772, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02772 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003887 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 septembre 2012 en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de point(

  1. s)du permis de conduire de M. B...A...à la suite d'infractions verbalisées les 16 novembre 2007 et 10 octobre 2008 et sa décision 48 SI du 6 août 2010 portant invalidation de ce titre de conduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Le ministre de l'intérieur soutient que le Tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas démontrée la délivrance de l'information préalable à M. A... ; que les infractions des 16 novembre 2007 et 10 octobre 2008 ont été constatées au moyen d'un radar automatique ; que l'intéressé a reçu l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée, lesquels comportent l'information requise ; que les attestations de paiement des amendes forfaitaires majorées établissent que M. A...s'est acquitté de celles-ci ; que, par ailleurs, il n'établit pas avoir formé une réclamation recevable contre les avis d'amende forfaitaire majorée et qui aurait entraîné l'annulation du titre exécutoire ; qu'ainsi, en payant les amendes forfaitaires majorées, M. A...est réputé avoir renoncé à contester la réalité des infractions en cause ; que la production de l'attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée, dans le cas d'une infraction constatée par radar automatique, suffit à démontrer la délivrance de l'information exigée par le code de la route ; que M. A..., faute pour lui d'apporter la preuve contraire, a bien été destinataire de cette information ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; 1. Considérant que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande en annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de point(
  2. s)de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées respectivement les 5 avril 2005, 12, 30 et 24 octobre 2006, 16 novembre 2007, 10 octobre 2008 et 18 mai 2009 et, d'autre part, de la décision 48 SI du 6 août 2010 portant invalidation de son titre de conduite ; que, le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de point(
  3. s)consécutives aux infractions des 16 novembre 2007 et 10 octobre 2008, ainsi que la décision 48 SI du 6 août 2010 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des attestations de paiement, établies par la trésorerie du contrôle automatisé, que M. A...s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions relevées les 16 novembre 2007 et 10 octobre 2008 au moyen de radars automatiques ; 4. Considérant que si le ministre de l'intérieur verse au dossier un avis de contravention relatif à un tiers, le paiement des amendes forfaitaires majorées ne suffit pas à établir que M. A...a reçu des avis similaires ; 5. Considérant que le fait que M. A...a payé les amendes forfaitaires majorées est de nature à établir qu'il a reçu les titres exécutoires émis à son encontre ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci comportaient l'information préalable requise par le code de la route, alors notamment que le modèle d'avis d'amende forfaitaire majorée produit par le ministre de l'intérieur ne comporte pas la mention selon laquelle si ce titre devient définitif, faute d'être contesté dans le délai requis, cela entraînera le retrait du nombre de points correspondant aux infractions reprochées ; que l'information contenue dans cet avis, selon laquelle " en application de l'article L. 223-1 du code de la route l'émission de cette amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de point(
  4. s)de votre permis de conduire ", est insuffisante à cet égard ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, et alors même que M. A...n'aurait pas formé de contestation à l'encontre des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, que les décisions de retrait de point(
  5. s)consécutives aux infractions des 16 novembre 2007 et 10 octobre 2008 doivent être regardées, ainsi que l'a estimé le premier juge, comme intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, ses décisions de retrait de deux et un points du permis de conduire de M. A...à la suite des infractions relevées les 16 novembre 2007 et 10 octobre 2008 et, d'autre part, par voie de conséquence, sa décision 48 SI du 6 août 2010 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Gazagnes, président assesseur, - M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin 2013. '' '' '' '' 2 N° 12LY02772 nv 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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