← France

12LY03060

CETATEXT000027592631 J2_L_2013_06_000001203060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592631.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12LY03060, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03060 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET VERNET M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202981 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 25 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Mme B... soutient que la décision de refus de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, des garanties offertes par le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE et le dernier paragraphe de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence et aussi comme méconnaissant les mêmes stipulations ; que la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire a été prise sans examen de sa situation particulière en méconnaissance des articles 5, 7, 8, 12, 14, 15 et 16 de la directive 2008/115/CE et qu'en l'espèce sa situation justifiait que lui soit accordée une prolongation du délai de départ ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des violences auxquelles elle serait exposée dans son pays d'origine de la part de son concubin ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 4 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Dursapt,

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 25 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, assurant la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
  3. Considérant que si le défaut de remise, au stade de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile, du document prévu par les dispositions précitées peut être susceptible de faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut toutefois être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'il suit de là que Mme B...ne peut utilement faire valoir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour du 25 janvier 2012, qu'elle n'aurait pas bénéficié, lors de sa demande d'asile présentée le 1er décembre 2009, des garanties offertes par les dispositions précitées ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
  5. Considérant que MmeB..., née le 19 avril 1983, détentrice d'un passeport russe, fait valoir d'une part la présence en France de sa mère et de son frère reconnus réfugiés ainsi que de son père, titulaire également d'une carte de résident, d'autre part l'impossibilité de poursuivre en Russie une vie privée et familiale normale en raison des violences exercées sur elle par son ancien compagnon reparti dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée dans l'espace Schengen que le 4 novembre 2009, à l'âge de 26 ans alors que les personnes qu'elle présente comme sa mère et son frère sont entrés en France respectivement en février 2007 et juin 2003 ; que son ancien compagnon, qui était d'ailleurs présenté comme son époux sur leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile, a quitté la France le 15 décembre 2011 ; que le courrier de la conseillère en économie sociale et familiale du foyer Notre Dame des sans-abri n'est pas par lui-même de nature à établir la réalité des violences que Mme B...lui a indiqué avoir subies de la part de son mari ; que par ailleurs un autre de ses frères réside en Russie ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée a entrepris de suivre des cours de français, d'ailleurs près de deux ans après son arrivée en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour ;
  7. Considérant que pour les mêmes raisons qu'exposées au point 5 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire :
  8. Considérant que la décision en litige précise qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressée il n'a pas paru justifié d'accorder à MmeB..., à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet en a bien examiné l'éventualité ;
  9. Considérant qu'il ne résulte ni des circonstances de l'espèce telles que rappelées au point 5 ci-dessus, ni de l'argumentation de la requérante se bornant à évoquer à nouveau ces circonstances, que sa situation justifiait l'octroi d'un délai de départ supérieur à un mois ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que Mme B...invoque les mauvais traitements que pourrait lui faire subir son concubin en cas de retour en Russie ; que toutefois, et en tout état de cause, la réalité des brutalités alléguées n'est pas établie comme il est dit au point 5 ci-dessus, pas plus d'ailleurs que la présence en Russie de celui-ci qui s'est déclaré de nationalité " azérie " lors de sa demande d'admission au séjour ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Gazagnes, président assesseur, - M. Dursapt, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 juin
  13. '' '' '' '' 2 N° 12LY03060 nv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.