CETATEXT000027592633 J2_L_2013_06_000001203076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592633.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12LY03076, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03076 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET BOUILLET M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2012, présentée pour M. B... A...domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205863 du 20 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2012 par laquelle le préfet du Rhône lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire procéder à l'effacement de cette décision dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, dans le délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A... soutient, au titre de ses moyens d'appel, que la décision d'interdiction de retour est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'aucun élément de fait ne répond au 4e critère du 27e alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à une menace pour l'ordre public ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à une telle menace qui est inexistante ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne lui indique pas, en méconnaissance des dispositions du 22e alinéa du III de l'article L. 511-1 qu'il fait l'objet dans le système d'information Schengen d'un signalement aux fins de non-admission dans les pays de l'espace Schengen ; au titre de ses moyens de première instance, que ceux tirés de l'incompétence du signataire des décisions, du défaut de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire, ainsi que de l'absence de mention du caractère suspensif du recours juridictionnel sont fondés et doivent entraîner par voie de conséquence l'annulation des décisions arrêtant le délai de départ, le pays de destination et l'interdiction de retour pendant deux ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 4 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ; - et les observations de Me C..., représentant M. A... ;
- Considérant que, par jugement du 20 novembre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. A...ne relève appel de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption du motif des premiers juges ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. A...reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'absence de mention du caractère suspensif du recours juridictionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points précédents que M. A...n'est pas fondé à exciper à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait en principe, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable ; qu'il ne pourrait en aller autrement que dans l'hypothèse où l'étranger, qui, du fait même de sa demande de titre de séjour tendant à son maintien en France, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, avait préalablement à la mesure d'éloignement, saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait demandé au préfet du Rhône de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ou qu'il ait fait état de circonstances de nature à justifier un tel délai ; qu'il ne peut dès lors utilement faire valoir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de motivation ; Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 3 ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à exciper à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 3 ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à exciper à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Rhône s'est livré à un examen de la situation de M. A...au regard des quatre critères précités qu'il a lui-même rappelés ; que s'il n'a fait état d'aucun élément de fait en rapport avec une menace à l'ordre public, et n'a pas explicitement mentionné l'absence d'une telle menace, le préfet qui n'était pas tenu d'indiquer l'importance accordée à chaque critère, n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;
- Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article L. 511-1 précitées conditionnent la légalité d'une interdiction de retour sur le territoire français à un examen de la situation de l'étranger au regard des quatre critères qu'elles prévoient, elles ne confèrent toutefois pas à ces critères, contrairement à ce que soutient le requérant, un caractère cumulatif exigeant que la situation de l'étranger doive être défavorable au regard de chacun d'eux ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur une menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. A...; que celui-ci ne peut dès lors utilement soutenir qu'elle serait à cet égard entachée d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...reprend en appel le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions du 22e alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été informé de ce qu'il ferait l'objet d'une inscription au système Schengen aux fins de non-admission ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY03076 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.