CETATEXT000027592656 J6_L_2013_06_000001102133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/06/2013, 11MA02133, Inédit au recueil Lebon 2013-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02133 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PAVARD Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée par Me A...B...pour M. E... F..., élisant domicile ... ; M. F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101376 rendu le 5 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour d'un an, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il obtienne ou pas l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 avril 2013 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.F... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 mai sur télécopie confirmée le 13 suivant, présentée pour M.F..., par Me A...B... ;
- Considérant que M.F..., de nationalité cubaine, interjette appel du jugement rendu le 5 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en l'absence d'ordonnance de clôture, l'instruction de la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Marseille a été close, en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, soit le dimanche 3 avril 2011 à 24 heures ; que le premier mémoire en défense de l'administration est parvenu au tribunal par télécopie émise le vendredi 1er avril 2011 à 16h16, et, selon l'avocat de M.F..., lui a été communiqué quelques minutes plus tard, à 16h29 ; que, par télécopie parvenue au tribunal le lundi 4 avril après 16h, ce conseil a produit une réplique, que les premiers juges ont visée sans l'analyser, au motif qu'elle avait été enregistrée après clôture de l'instruction ; que, ce faisant, et alors que le délai laissé au conseil de l'appelant pour répliquer à la première défense de l'administration était inférieur à 3 jours incluant un samedi et un dimanche, les premiers juges ont méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, pour ce motif, le jugement en litige est irrégulier et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. F...devant le tribunal administratif de Marseille et la présente Cour ; Sur la compétence du signataire de l'arrêté en litige :
- Considérant que M.C..., qui a signé l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 novembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 2010-116, à l'effet notamment de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des trois décisions incluses dans l'arrêté en litige manque en fait ; Sur les autres moyens relatifs au refus d'admission au séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. F...et cite les textes applicables ; que, dès lors que le préfet a cité des circonstances de fait et de droit fondant son raisonnement, même la circonstance qu'ils seraient erronés ne serait pas de nature à entacher le refus de titre de séjour d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour devrait être annulé pour ce motif, alors qu'il satisfait aux exigences de légalité externe posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : // (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'il appartient, par ailleurs et en tout état de cause, au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.F..., né le 14 septembre 1979, est entré en France le 21 mars 2007, sous couvert d'un visa " familleD... ", et s'est vu délivrer puis renouveler, en tant qu'époux d'une ressortissante française, des titres de séjour d'un an l'autorisant à travailler ; qu'après avoir suivi une formation de "garçon serveur en restauration " de quatre mois et demi à partir de juin 2008, il a obtenu le diplôme de niveau cinq dans cette spécialité le 28 octobre 2008 ; qu'il a été embauché sous contrat à durée indéterminée le 6 mai 2009, en tant que " chef de rang " par un restaurant situé à Marseille, auprès duquel il est resté employé au-delà de la décision en litige ; qu'avant le divorce intervenu le 1er septembre 2010, il avait, en tant que co-locataire, pris à bail un appartement à compter du 1er novembre 2009 ; que s'il indique être en concubinage depuis le 7 février 2011 avec une Française, cette circonstance est postérieure au refus d'admission en litige, et donc sans incidence sur l'appréciation de sa situation ;
- Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées, notamment de son âge à son entrée en France, de la brièveté de son séjour à la date de la décision attaquée, de sa situation de célibataire sans enfant à la même date, et de l'absence de tout renseignement fourni par l'intéressé sur ses liens familiaux éventuels existant dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant l'admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations ou dispositions précitées, ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que les visas de l'arrêté en litige indiquent que le requérant " ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et " qu'en outre, l'intéressé ne remplit aucune des autres conditions du code précité pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre " ; que dans ces conditions, quelles que soient les dispositions sur lesquelles M. F... a présenté sa demande de titre de séjour, le préfet doit, en tout état de cause, être regardé comme ayant examiné, de son propre chef, la possibilité d'admettre au séjour l'intéressé sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé invoque expressément la méconnaissance dans la présente instance ; que, par suite, il appartient au juge de contrôler la légalité du refus d'admission au regard de ces deux articles ;
- Considérant ainsi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre d'emplois indiqués par l'appelant comme vacants dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les catégories intéressant sa profession suffirait à invalider le fait que sa catégorie d'emploi ne figure pas dans la liste de l'arrêté du 18 mars 2008 susvisé ; que, par suite, la seule circonstance que M.F..., qui n'était pas entré en France dans le cadre des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, codifiées depuis le 1er mars 2008 aux articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail, disposait d'un contrat à durée indéterminée, n'entache pas d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation le refus d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'alors que le fait qu'il encourrait une peine d'emprisonnement en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité d'un refus d'admission au séjour, M. F...n'établit pas, au vu des circonstances sus-indiquées, qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article L. 313-14 précité ; Sur les autres moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que dès lors que le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour serait illégal, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière" ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mentions spécifiques pour respecter les exigences sus-rappelées, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M.F..., qui constitue la base légale de obligation de quitter le territoire français, a été dûment motivée ; que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la directive susvisée, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive précité, relatif au départ volontaire : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...) /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait ; que si, en relevant que le délai accordé dans l'obligation de quitter le territoire français en litige est d'un mois au lieu des trente jours prévus à la directive, M. F...a entendu soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé à tort en situation de compétence liée par le délai d'un mois déterminé par les dispositions législatives, il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que tel aurait été le cas en l'espèce, et que la situation particulière de l'intéressé n'aurait pas été examinée ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 de la directive susvisée doit être écarté ; Sur les autres moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que dès lors que le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour serait illégal, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'au termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. //Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que le requérant allègue qu'il serait exposé à se voir infliger à son retour à Cuba une peine de prison, pour n'avoir pas accompli les formalités prescrites par la législation de cet état quand le séjour hors de ce pays excède onze mois ; que cependant, d'une part, l'article du code pénal cubain cité par l'intéressé prévoit une peine alternative consistant, soit en une amende, soit en une peine d'emprisonnement ; que, d'autre part, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier qu'à la date où la décision fixant le pays de destination a été prise, l'intéressé se serait trouvé dans une situation l'exposant au risque effectif de subir la peine d'emprisonnement ; qu'ainsi, et dès lors que la réalité d'une menace pour sa liberté personnelle n'est pas établie par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en tant qu'il fixe Cuba comme pays de destination, l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est fondé à obtenir l'annulation d'aucune des décisions contenues dans l'arrêté du 21 janvier 2011 ; que par voie de conséquence, tant ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction à l'administration que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101376 rendu le 5 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA021332 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.