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12DA00156

CETATEXT000027592658 J7_L_2013_06_000001200156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592658.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12DA00156, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00156 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq DELATTRE Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807428 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période de janvier 2002 à septembre 2004 à raison de son activité d'intermédiaire dans le négoce de boissons non alcoolisées ; que l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la remise en cause du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sous lequel il s'était placé pour des livraisons de boissons à destination de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de pays situés en dehors de l'Union européenne, ainsi qu'à raison de la remise en cause de la déductibilité de la taxe ayant grevé certaines factures de fournisseurs ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte des termes de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que certains des mémoires produits par M. C...n'auraient pas été visés manque en fait, y compris en ce qui concerne le mémoire par lequel M. C...a répondu au moyen que le tribunal avait envisagé de soulever d'office ;
  3. Considérant que le visa des ordonnances de clôture et de réouverture de l'instruction, qui ont pu être prises dans une instance contentieuse devant le tribunal administratif, n'est pas au nombre des mentions dont l'article R. 741-2 du code de justice administrative exige qu'elles figurent dans les jugements de tribunaux administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute de viser ces ordonnances doit être écarté ;
  4. Considérant que, compte tenu du principe d'indépendance des procédures, M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait admis la réalité de livraisons intra-communautaires, objets du présent litige, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de l'un de ses fournisseurs ; que dès lors les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre explicitement à ce moyen inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne les livraisons en Grande-Bretagne et en Allemagne :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas, dans l'Etat membre dans lequel elle est établie, d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour l'application de la disposition précitée, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;
  6. Considérant que M. C...soutient, en appel comme en première instance, qu'il n'était pas tenu de détenir les pièces justificatives de l'expédition hors de France des opérations de vente en Grande-Bretagne et en Allemagne qu'il a réalisées sur la période ayant fait l'objet du contrôle, dès lors que les opérations de transport étaient prises en charge par son fournisseur ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments au soutien de ce moyen, de l'écarter ;
  7. Considérant que, pour justifier de la réalité des livraisons hors de France remises en cause par l'administration, M. C...produit des copies de factures de ses fournisseurs et des factures adressées à ses clients, qui, par elles-mêmes, sont dépourvues de toute force probante quant à la réalité des livraisons des marchandises correspondantes ; que les bons de livraisons produits ne sont pas plus probants dès lors qu'ils ne comportent pas le cachet du destinataire des marchandises ; qu'il en est de même des pièces établissant des paiements en provenance de comptes bancaires étrangers, dès lors qu'elles ne permettent pas de les rapprocher de transactions déterminées ; que les lettres de voiture internationales, " CMR ", produites par M. C...pour une partie de ces opérations sont également dépourvues de force probante, soit qu'elles omettent de mentionner l'identité du destinataire, soit qu'elles sont dépourvues de la signature ou du cachet de ce destinataire, soit qu'elles mentionnent un destinataire différent de celui porté sur la facture émise par M.C... ;
  8. Considérant, toutefois, que M. C...produit en appel cinq factures, portant les numéros 406, 425, 431 et 432 pour l'année 2003 et 503 pour l'année 2004, accompagnées de lettres de voiture internationales dont les mentions, concordantes avec celles des factures, établissent la réalité d'une livraison en Allemagne des marchandises ; que, compte tenu du montant total des marchandises facturées, soit 10 868,80 euros taxables au taux réduit de 5,5 %, et du montant total de 1 970 euros de frais de transports facturés par M. C...à ces clients, taxables au taux normal de 19,6%, M. C...est fondé à demander le dégrèvement de 983 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  10. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II.
  11. / (...)
  12. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. (...) " ;
  13. Considérant qu'en l'absence de toute facture établie par ses fournisseurs, M. C...se borne à produire en appel comme en première instance, à titre de justificatifs d'achats qu'il aurait réalisés au cours des années 2002 et 2003 auprès des sociétés Tisa et Mer Gmbh, des bons de commande ainsi que des factures qu'il aurait émis lors de la revente des marchandises achetées, lesquels portent une date antérieure à l'achat dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait pas de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces opérations ; En ce qui concerne les opérations non déclarées et les exportations vers la Suisse :
  14. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. C...ne formule de moyens assortis de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé des rappels de taxe afférents à ces opérations ; Sur les pénalités :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
  16. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  17. Considérant que pour établir, comme elle en a la charge, la volonté de M. C...d'éluder l'impôt, l'administration pouvait, sans commettre d'erreur de droit, relever que de nombreuses factures comportaient des numéros d'identifiant intra-communautaires invalides aux dates des facturations, alors même que cette seule anomalie ne suffit pas à exclure une opération du bénéfice de l'exonération de taxe ; qu'en relevant, en outre, que certaines opérations d'achat et de vente n'avaient pas été comptabilisées, que M. C...ne produisait pas de pièces justificatives pour un nombre de livraisons important, qu'il s'était abstenu de comptabiliser certains achats et certaines ventes et avait passé, en fin d'exercice, des écritures destinées à solder les comptes sans disposer des pièces justificatives nécessaires et, enfin, qu'en sa qualité d'intermédiaire professionnel de l'exportation, M. C...ne pouvait ignorer qu'il devait conserver les pièces justificatives du transport hors de France des marchandises négociées par lui, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de M. C...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M.C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. C...la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 à concurrence de la somme de 983 euros en droits, et des pénalités afférentes. Article 2 : Le jugement n° 0807428 du tribunal administratif de Lille, en date du 8 décembre 2011, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00156 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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