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12DA00559

CETATEXT000027592665 J7_L_2013_06_000001200559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592665.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/06/2013, 12DA00559, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00559 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq NOVION M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme F... B..., demeurant..., par Me E... A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0801253-0902284 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 602 700,29 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat (direction générale de la santé) à lui verser la somme de 609 380,34 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me C...D..., pour la caisse des dépôts et consignations ;

  1. Considérant que Mme F...B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 mars 2012 ayant rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 602 700,29 euros et à ce que soit reconnue l'imputabilité de la sclérose en plaques dont elle est atteinte à la suite de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet, en qualité d'infirmière, dans un établissement hospitalier ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que le lien direct entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques doit être regardé comme établi lorsque la maladie apparaît dans un bref délai à la suite de l'injection du vaccin, alors que le patient était en bonne santé et ne présentait aucun antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., qui exerçait au moment de sa vaccination la profession d'infirmière dans un service d'hémodialyse, avait reçu les trois premières injections du vaccin contre l'hépatite B les 4 octobre, 8 novembre et 12 décembre 1983, et un premier rappel le 11 décembre 1984 ; qu'elle a fait l'objet d'une première constatation de baisse d'acuité visuelle de l'oeil gauche le 5 avril 1985 ; que, si elle ne présentait aucun antécédent évocateur de la sclérose en plaques antérieurement à sa vaccination, eu égard au délai écoulé entre la première injection de rappel du vaccin et les premiers symptômes, le lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont la requérante est atteinte ne peut pas être regardé comme établi ; que, dans ces conditions, c'est sans entacher son jugement d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont estimé que le lien entre la sclérose en plaques, diagnostiquée définitivement en 2002 chez MmeB..., et sa vaccination contre l'hépatite B ne présentait pas le caractère direct et certain permettant d'ouvrir à cette dernière le bénéfice du régime d'indemnisation prévu par les dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
  5. Considérant, par voie de conséquence, que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai et celles de la caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et de la caisse des dépôts et consignations sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., au ministre des affaires sociales et de la santé, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, à la caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier de Saint-Quentin. '' '' '' '' 2 N°12DA00559 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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