CETATEXT000027592667 J7_L_2013_06_000001200637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592667.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12DA00637, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00637 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq ADDEN AVOCATS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme J..., demeurant..., agissant en son nom propre et pour le compte de son fils M. D...G..., par Me F...E... ; Mme H... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 1er décembre 2011 et, ensemble, le jugement au fond du 1er mars 2012, portant tous deux le n° 0901564, par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier universitaire d'Amiens ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 15 789,20 euros, et à verser à M. G...une somme de 1 321 996,07 euros, outre deux rentes annuelles d'un montant respectif de 1 488,28 euros et 739,87 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses articles 7 et 45 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me I...B..., pour Mme H...et de Me A...C..., pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;
- Considérant que M. D...G...a subi, le 10 octobre 2002 au service de neurologie du centre hospitalier universitaire d'Amiens, une opération dite de " dérivation ventriculo-péritonéale ", ayant pour but de dériver vers l'abdomen l'excès de liquide céphalorachidien présent dans son cerveau, cette hydrocéphalie étant suspectée d'être à l'origine des symptômes neurologiques dont il était atteint depuis 2001 ; que, devant la persistance et l'aggravation de ces troubles neurologiques, des examens ont mis en évidence l'inefficacité de cette dérivation compte tenu d'une mauvaise position du cathéter ; qu'imputant ces symptômes à une faute du centre hospitalier universitaire d'Amiens, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux qui, au vu du rapport de l'expert neurologue qu'elle avait désigné, a émis un avis favorable à une indemnisation par le centre hospitalier universitaire d'Amiens à raison des fautes médicales commises ; qu'à la suite du refus d'indemnisation du centre hospitalier universitaire d'Amiens, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a indemnisé M. G...pour certains de ses préjudices ; que MmeH..., mère et curatrice de M.G..., relève appel du jugement avant dire droit du 1er décembre 2011, ainsi que du jugement au fond du 1er mars 2012 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à l'indemniser de ses préjudices propres, et à indemniser son fils M. G...des préjudices non couverts par l'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Sur les conclusions présentées pour M.G... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 468 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007, en vigueur à compter du 1er janvier 2009 : " (...) La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. /Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. " ; qu'aux termes de l'article 472 de ce même code : " Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. / Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée. / La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à
- " ; qu'aucune des dispositions des articles 503 et 510 à 515 de ce code n'autorisant le curateur à agir en justice sans la présence du majeur protégé, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande, y compris indemnitaire, présentée par un majeur sous curatelle renforcée devant le tribunal administratif n'est recevable qu'à la condition d'être présentée par lui-même et avec l'assistance de son curateur ;
- Considérant qu'il est constant que la demande d'indemnisation des préjudices propres de M.G..., non indemnisés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a été présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par MmeH..., seule ; que la qualité de curatrice de celle-ci, dans le cadre d'une curatelle renforcée ordonnée par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Uzès le 27 juillet 2007, ne lui donnait pas qualité pour agir au nom de son fils, M.G..., mais seulement pour assister celui-ci dans une telle instance ; qu'en outre, Mme H...ne saurait se prévaloir d'un mandat que lui aurait donné pour ce faire M. G...dès lors, d'une part, qu'elle ne figure pas au nombre des mandataires limitativement énumérés par l'article R. 431-5 du code de justice administrative relatif à l'introduction des requêtes et, d'autre part, que le mandat qu'elle produit ne comporte pas la signature de M.G... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions ainsi formées par Mme H...pour le compte de M.G... ; Sur les conclusions présentées pour MmeH... :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le centre hospitalier universitaire d'Amiens, que l'opération du 10 octobre 2002 n'a pas été réalisée dans le respect des règles de l'art, le cathéter ventriculaire de dérivation ventriculo-péritonéale ayant été placé dans la capsule interne et le thalamus qu'il a perforé, rendant ainsi inefficace la valve de dérivation ; qu'au surplus, cette implantation défectueuse n'a pas été diagnostiquée dans les suites de l'opération, malgré la réalisation d'un scanner de contrôle ayant mis en évidence la perforation du thalamus ; que ces deux fautes médicales sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des nombreux avis de spécialistes consultés par M. G...dans les années ayant suivi cette opération, que, si l'inefficacité de la dérivation ventriculo-péritonéale réalisée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la perforation du thalamus ont directement causé une hypoesthésie de l'hémicorps gauche, elles ne peuvent, à elles seules, être la cause de l'ensemble des troubles neurologiques présentés par M.G..., notamment les troubles dits " cérébelleux ", qui s'insèrent dans un tableau clinique atypique, pour lequel aucun des neurologues consultés n'a pu poser de diagnostic certain ; que, dans ces conditions, et malgré les conclusions de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, il n'est pas établi, qu'en l'absence de ces deux fautes commises par le centre hospitalier universitaire d'Amiens, M. G...n'aurait pas présenté de troubles neurologiques affectant son autonomie ; que Mme H...n'établit dès lors, pas plus en appel qu'en première instance, que les préjudices dont elle demande réparation, à savoir des frais de déplacement pour rendre visite à son fils et le préjudice moral causé par sa perte d'autonomie, présenteraient un lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme H...doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme H...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeJ..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' 2 N°12DA00637 54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.