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12DA01059

CETATEXT000027592672 J7_L_2013_06_000001201059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592672.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12DA01059, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01059 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq DGM ET ASSOCIES Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904523 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et MmeB..., qui étaient associés des sociétés en participation Œillet 1, Œillet 2, Œillet 3 et Œillet 5, immatriculées à La Réunion, ont fait l'objet, à l'issue des vérifications de comptabilité de ces sociétés portant sur la remise en cause des déductions opérées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de redressement de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005 ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille ayant rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ont été assujettis les requérants au titre de l'année 2005 à l'issue d'un contrôle sur pièces procède de la seule remise en cause par l'administration fiscale de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié, en application des dispositions de l'article 199 undecies B, à raison d'investissements outre-mer qu'auraient réalisés en 2005 les sociétés en participation Œillet 1, Œillet 2, Œillet 3 et Œillet 5 dont ils étaient associés, et non de la rectification du bénéfice social de ces sociétés imposable entre leurs mains en proportion de leurs droits sociaux ; que, par suite, et à supposer même qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, gérante de ces SEP, l'administration ait procédé à une vérification de la comptabilité de celles-ci, l'irrégularité dont pourrait être entachée une telle vérification de comptabilité est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard des contribuables ayant conduit à la seule remise en cause de la réduction d'impôt ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  4. / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (...) / II.
  5. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 d'euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis de l'article
  6. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier " ; qu'aux termes des quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies du même code : " 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; / 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; / 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts et du 1 de l'article 217 undecies du même code, en particulier du renvoi effectué par le dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B à la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, que, pour ouvrir droit à une réduction fiscale, les investissements réalisés dans un département d'outre-mer doivent avoir reçu un agrément ministériel préalable, soit lorsqu'ils font partie intégrante d'un programme dont le montant total s'établit, pour l'entreprise utilisatrice, à une somme supérieure à 1 000 000 d'euros, soit lorsqu'ils s'inscrivent dans une série d'acquisitions dont le montant total s'établit, pour un seul et même exercice et une même entreprise utilisatrice, à la somme de 1 000 000 d'euros ; que ce seuil doit s'apprécier en tenant compte non seulement des acquisitions réalisées directement ou indirectement par l'entreprise mais également des matériels qu'elle prend en location ; que, de même, l'agrément ministériel préalable est requis lorsque le bailleur, qui ne peut être regardé comme un professionnel participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, réalise un programme d'investissements d'un coût total supérieur à 300 000 euros ou des acquisitions qui s'élèvent, pour un seul et même exercice, à une somme excédant le montant de 300 000 euros ;
  8. Considérant que les investissements de 287 000 euros et 288 000 euros déclarés réalisés, respectivement, par les sociétés en participation Œillet 1 et Œillet 3, consistent en divers matériels faisant partie d'une ligne de fabrication de pâtes alimentaires et en divers équipements, destinés à être donnés en location à la SARL Montiffero Pasta et à l'entreprise Dugnomet, toutes deux situées à La Réunion ; qu'ils font partie de programmes d'investissement comportant la location, d'une part, à la société, au titre de l'exercice 2005, d'un ensemble d'immobilisations pour une valeur de 2 970 000 euros, et, d'autre part, à l'entreprise individuelle, d'un ensemble d'immobilisations pour une valeur de 1 407 000 euros ; que cette société et cette entreprise, si elles avaient acquis directement ces diverses immobilisations n'auraient pu, s'agissant de programmes d'investissement d'un montant total excédant 1 000 000 d'euros pour le seul exercice 2005, bénéficier de la réduction prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'à la condition d'obtenir l'agrément exigé au premier alinéa du 1 du II de cet article, et ce, conformément au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies de ce code ; que la circonstance que le prix des seuls équipements acquis par les sociétés en participation Œillet 1 et Œillet 3 était inférieur à 300 000 euros ne dispensait pas du respect des dispositions de ce 1 ; que les sociétés ne justifient pas avoir obtenu cet agrément ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration s'est fondée sur ce défaut d'agrément pour remettre en cause la réduction d'impôt opérée à tort par M. et Mme B...;
  9. Considérant que M. et Mme B...n'articulent aucun moyen relatif au bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge à raison de leur quote-part dans les résultats des sociétés en participation Œillet 2 et Œillet 5 ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens relatifs aux motifs surabondants de redressements relevés par l'administration, a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01059 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt. 19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.

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