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12DA01216

CETATEXT000027592675 J7_L_2013_06_000001201216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592675.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/06/2013, 12DA01216, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01216 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq DELATTRE M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012 au greffe de la cour, présentée pour la société SARL L'Entremondes, dont le siège est 66 boulevard Jean Baptiste Lebas à Lille

(59000), par Me A...B... ; la société SARL L'Entremondes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904931 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après l'avoir déchargée des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société L'Entremondes, qui exerce une activité de débit de boissons et de restauration traditionnelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, notamment, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; que la société L'Entremondes relève appel du jugement du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté, après l'avoir déchargée des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés, le surplus des conclusions de sa requête ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire présenté, le 18 mai 2012, par la société L'Entremondes développant un moyen nouveau, relatif aux pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, auquel il n'a pas été répondu ; que, par suite, la société L'Entremondes est fondée à soutenir que le jugement du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Lille est entaché d'irrégularité et, dès lors, à en demander l'annulation ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société L'Entremondes ; Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant qu'il est constant que le directeur départemental des finances publiques a prononcé, en exécution du jugement de première instance, le dégrèvement des pénalités auxquelles la société L'Entremondes a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; que les conclusions de la demande relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions relatives aux cotisations supplémentaires de contributions à l'impôt sur les sociétés :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2008 ne mentionne que les droits, des pénalités et des intérêts de retard en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société L'Entremondes a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties sont irrecevables, en l'absence de mise en recouvrement de ces impositions ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait pas être saisie dans le cadre de la procédure de taxation d'office des bases reconstituées à la suite du rejet de la comptabilité de la société L'Entremondes ; que la circonstance que la commission départementale ait été, en l'espèce, consultée alors qu'elle n'était pas compétente n'est pas de nature à vicier, par elle-même, la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :
  8. Considérant, en premier lieu, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires a consisté à prendre pour base les quantités de boissons achetées mentionnées sur les factures d'achats présentées à l'appui de la comptabilité ; que le chiffre d'affaires des boissons a été déterminé en appliquant à cette base les tarifs des boissons présentés lors du contrôle sur place ; que le chiffre d'affaires reconstitué a été corrigé des offerts, estimés à 5 % conformément aux indications données le 11 mai 2007, des pertes évaluées en fonction de la quantité de fûts de bière, et d'un taux de 5 % sur les produits énumérés le 11 mai 2007 pour tenir compte de la consommation personnelle ; que le chiffre d'affaires des boissons ayant ainsi été reconstitué, le service a déterminé le montant du chiffre d'affaires total de l'entreprise à partir du dépouillement des tickets " Z " de 2006, lequel faisait ressortir un taux de chiffre d'affaires de 38,2 % pour les boissons et de 61,8 % pour la restauration ; qu'une telle méthode, fondée sur des données concrètes tirées de l'entreprise n'est pas viciée dans son principe ; qu'en tout état de cause, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office pour ne pas avoir souscrit, en dépit des mises en demeure en date des 21 septembre 2005 et 22 juin 2006 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, ses déclarations fiscales dans le délai légal, n'apporte aucun élément de nature à établir que les impositions supplémentaires litigieuses seraient exagérées ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les factures du fournisseur " Le domaine qui monte " des 6 mai et 21 novembre 2003 ont simplement fait l'objet d'une relance de règlement en 2004 et ne devaient pas être prises en compte dans les achats, la société L'Entremondes n'établit pas qu'ils ont été revendus en 2003 et que c'est à tort que ces achats ont été retenus en 2004 par l'administration pour effectuer la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la société L'Entremondes, après avoir fourni au vérificateur la carte des tarifs en date du 15 mars 2007, a indiqué qu'il avait pratiqué les mêmes tarifs en 2004 et 2005, précisant que ceux-ci n'avaient été révisés qu'en 2006 ; que, s'il soutient que les tarifs de 2007 auraient subi une augmentation de 6 % en moyenne par rapport aux années précédentes, il ne l'établit pas ;
  11. Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que le taux d'offerts de 5 % n'a pas été appliqué par l'administration aux ventes de vins, elle n'établit pas qu'une telle proportion devait être appliquée aux ventes de vins ; En ce qui concerne les pénalités relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  13. Considérant, qu'en se bornant à faire état d'un manque de rigueur affectant la comptabilité de la société L'Entremondes conduisant à des minorations volontaires des recettes par l'intéressée, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de la mauvaise foi de la contribuable ; que, par suite, c'est à tort que les impositions mises à la charge de la société requérante ont été assorties d'une majoration de 40 % ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société L'Entremondes et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904931 du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande relative aux pénalités assignées à la société L'Entremondes en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004 et
  16. Article 3 : La société L'Entremondes est déchargée des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre
  17. Article 4 : L'Etat versera à la société L'Entremondes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille et de la requête d'appel de la société L'Entremondes est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Entremondes et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01216 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.

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