CETATEXT000027592680 J7_L_2013_06_000001201544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592680.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12DA01544, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01544 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq DEMIR Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012 au greffe de la cour, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202044 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 mai 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. B... A...un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...pour prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande de M. A...; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant turc né le 2 février 1975, déclare être entré en France en 1999 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la commission de recours des réfugiés le 31 mars 2000, il a fait l'objet d'un refus de séjour, puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 novembre 2000 ; qu'après le rejet, le 4 juin 2004, de sa demande d'asile territorial et un nouveau refus de séjour, il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de salarié, également rejetée ; qu'enfin, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 janvier 2012 ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté du 30 mai 2012 par lequel il a rejeté la demande de M. A...et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article " ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 ne figure pas au nombre des dispositions de cette loi dont son article 111 diffère l'entrée en vigueur ; que l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, n'est pas manifestement impossible en l'absence du décret dont elles prévoient l'intervention ; que, dès lors, en opposant le 30 mai 2012 à M.A..., pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", la circonstance que le métier pour lequel il disposait d'un contrat de travail ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 était déjà entré en vigueur, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s'il n'avait pas opposé à M. A...le fait que le contrat de travail dont il se prévalait ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011 susmentionnée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision attaquée en tant qu'elle était entachée d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant que M. A...n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ne peut se prévaloir, en faveur de son avocat, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions qu'il présente sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01544 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.