CETATEXT000027592691 J7_L_2013_06_000001201753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592691.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12DA01753, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01753 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203063 du 24 octobre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 octobre 2012 ordonnant la remise aux autorités espagnoles de Mme B...et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " EURODAC " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention Dublin ; Vu le règlement n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement n° 2725/2000 concernant la création du système " EURODAC " ; Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 29 de la directive 2005/85/CE : " La présente directive ne s'applique pas aux procédures régies par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers " ;
- Considérant que Mme A...a déposé, le 9 octobre 2012, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime ; que, par un arrêté en date du 22 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a, après consultation du fichier " Eurodac ", ordonné la remise de Mme A...aux autorités espagnoles en application du règlement (CE) n° 343-2003 ; que la circonstance que l'intéressée ait retiré sa demande d'asile postérieurement à la notification de cette décision de réadmission est sans influence sur l'arrêté attaqué, car celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la directive 2005/85/CE ; que, par suite, les conclusions du préfet de la Seine-Maritime ne sont pas devenues sans objet en tant qu'elles concernent la remise aux autorités espagnoles de Mme A...; Sur la fin de non-recevoir soulevée par MmeA... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ; que, si ces dispositions imposent qu'une requête d'appel soit motivée, il n'en résulte aucune obligation pour le requérant de critiquer directement le motif d'annulation retenu en première instance ; qu'il suffit que la requête comporte l'exposé des conclusions et qu'elle contienne au moins un moyen ; qu'en l'espèce, la requête du préfet de la Seine-Maritime satisfait à ces prescriptions ; qu'elle est donc recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : " Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 9 octobre 2012, Mme A...s'est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a permis de constater qu'elle avait été identifiée par les autorités espagnoles ; que, par un courrier en date du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a informée de l'ouverture d'une procédure de réadmission à son encontre ainsi que de la possibilité de formuler des observations orales ou écrites dans un délai de huit jours, soit avant le 17 octobre 2012 ; que cette information a été faite en français, langue que Mme A... a déclaré être sa langue d'origine dans sa demande d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a respecté la procédure prévue à l'article 3 précité du règlement (CE) n° 343/2003 sur lequel il se fonde ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour méconnaissance de la procédure prévue par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté ordonnant la remise aux autorités espagnoles de Mme A...ainsi que, par voie de conséquence, celui l'assignant à résidence ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant devant le tribunal administratif de Rouen qu'en appel ; Sur l'arrêté ordonnant la remise aux autorités espagnoles :
- Considérant que Mme A...a déposé, le 21 mars 2012, auprès des autorités espagnoles une demande d'asile enregistrée sous le numéro " ES 2 1828176403 " ; que le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour par un arrêté du 22 octobre 2012 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de refuser l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que l'examen de la demande incombe à un autre Etat membre en application du règlement (CE) n° 343-2003 du 18 février 2003, de faire état de ce qu'il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de l'étranger, de la clause de souveraineté prévue à l'article 15 de ce règlement (CE) ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités espagnoles, de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 : "
- Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /
- Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. /
- Tout État membre conserve la possibilité, en application de son droit national, d'envoyer un demandeur d'asile vers un État tiers, dans le respect des dispositions de la convention de Genève. /
- Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ;
- Considérant que si ces dispositions imposent au préfet de porter à la connaissance du demandeur d'asile non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, faisant l'objet d'une remise à un pays membre de l'Union, par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, des conditions d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, des délais qu'il impose et de ses effets, elles ne prévoient pas l'obligation de l'inviter à formuler des observations préalables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de la procédure prévue à l'article 3 précité du règlement (CE) n° 343/2003 doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas envisagé de faire usage de la clause de souveraineté prévue au paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement n° 343/2003 et se serait cru tenu d'ordonner la remise aux autorités espagnoles de MmeA... ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement n° 343/2003 : "
- Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable. /
- La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet. " ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission de MmeA... le 9 octobre 2012 ; que, par une décision du 17 octobre 2012, celles-ci ont répondu favorablement à cette demande ; que, le préfet de la Seine-Maritime avait obligation de notifier à l'intéressée la décision de remise aux autorités espagnoles et non, comme Mme A...le soutient, l'accord des autorités espagnoles ; que l'arrêté contesté a pour objet même d'ordonner sa remise aux autorités espagnoles ; qu'il a été signé et régulièrement notifié à l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 précité du règlement n° 343/2003 doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "
- Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. /
- Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait (...) d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'application de la clause humanitaire par les autorités administratives peut être justifiée par le handicap du demandeur d'asile ; qu'en l'espèce, Mme A...n'est pas atteinte d'un handicap ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du règlement (CE) n° 343/2003 ; que, si elle entend se prévaloir du handicap de sa mère avec laquelle elle ne vivait plus depuis huit ans, elle n'établit pas que sa présence à ses côtés soit indispensable ;
- Considérant que MmeA..., célibataire et sans enfant à charge, est entrée récemment en France ; que la double circonstance qu'elle soit scolarisée depuis le 11 septembre 2012 et que sa mère, résidant en France, soit atteinte d'un handicap, ne permet pas de justifier une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme A..., ainsi que de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a commis, en ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ; Sur l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA... ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles pour contester la légalité de l'arrêté l'assignant à résidence ;
- Considérant que l'arrêté en cause vise expressément la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde ; qu'il énumère les circonstances de fait propres à la situation de MmeA..., témoignant de l'examen particulier réalisé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 de ce code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'autorité administrative peut assigner à résidence, sur le fondement de l'article L. 531-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une procédure de réadmission ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que Mme A...disposait de garanties de représentation effectives et ne présentait pas de risque de fuite pour l'assigner à résidence ; qu'en application de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a décidé que l'intéressée était tenue de se présenter au service de la police aux frontières du Havre chaque mercredi à 10 heures ; que, si MmeA... soutient que cette obligation de présentation l'empêche de poursuivre ses études, l'attestation de scolarité produite ne permet pas, à elle-seule, d'établir l'atteinte qui lui serait ainsi portée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché son arrêté ordonnant l'assignation à résidence de MmeA... d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 octobre 2012 ; que la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203063 du 24 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il annule l'arrêté, en date du 22 octobre 2012, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la remise aux autorités espagnoles de MmeA..., ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence. Article 2 : La demande présentée par MmeA... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01753 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.