CETATEXT000027592693 J7_L_2013_06_000001201768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592693.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/06/2013, 12DA01768, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01768 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203261 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour durant cet examen, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 3 février 2012, le préfet du Nord a refusé à M.A..., ressortissant marocain né le 1er avril 1988, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article 108 du code civil : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité " ;
- Considérant que Mme A...a relaté, dans une déclaration de main courante déposée le 14 octobre 2011, que, suite à une dispute, son mari a abandonné le domicile en déclarant " qu'il n'avait plus besoin de rester ", car elle ne voulait plus " l'aider pour ses papiers ", et qu'elle comptait " demander l'annulation du mariage " ; que ces éléments, confirmés par le père de Mme A... qui hébergeait le couple jusqu'à sa séparation, ne sont pas sérieusement contredits par l'intéressé qui a déclaré, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour du 3 novembre 2011, qu'il ne vivait plus avec son épouse depuis le 8 octobre 2011 et qu'il était hébergé chez son oncle ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, toute communauté de vie avait cessé entre M. A...et son épouse, de nationalité française ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, alors même qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée, leur situation ne relève pas de l'article 108 du code civil précité, relatif à la communauté de vie d'époux ayant un domicile distinct ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Nord n'avait pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 13 novembre 2010 afin d'y rejoindre son épouse, avec laquelle il n'a plus de communauté de vie ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite, compte tenu tant de la durée, des conditions de séjour, que des attaches familiales de l'intéressé, alors même qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche et qu'il a satisfait, lors de son entrée en France, aux formations proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'arrêté attaqué ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord. '' '' '' '' N°12DA01768 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.