CETATEXT000027592695 J7_L_2013_06_000001201799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592695.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12DA01799, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01799 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202011 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, notamment son article 3-1 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise (Kinshasa) née le 9 avril 1984, déclare être entrée en France en mars 2009 ; que, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2011, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a fait l'objet d'une première décision de refus du préfet de l'Oise confirmée par une ordonnance de la cour de céans du 26 septembre 2011 ; qu'elle a présenté le 16 avril 2012 une nouvelle demande, sur le même fondement de son état de santé ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, si Mme C...soutient, en appel comme en première instance, que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, son état de santé requérant des soins dont la privation entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ces soins n'étant pas disponibles dans son pays, elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'aux intérêts supérieurs de son enfant, Mme C... fait valoir qu'elle vit avec le père d'un enfant né le 17 juin 2012 et qu'elle a des projets de mariage avec celui-ci, qui réside régulièrement en France ; que, toutefois, par les pièces qu'elle produit, elle ne justifie d'une vie commune avec M. A... que postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, si le père de son enfant réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en République démocratique du Congo, dont les deux parents ont la nationalité ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01799 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.