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12DA01810

CETATEXT000027592697 J7_L_2013_06_000001201810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592697.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12DA01810, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01810 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202824 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 20 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de M. A...B..., ressortissant congolais, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2012, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 20 août 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par M.B..., a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ; que si, eu égard à son objet, ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile doit être remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, sauf à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le défaut de remise de celui-ci ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le préfet de la Seine-Maritime est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée au motif que M. B...n'avait pas été destinataire de ce document, et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  3. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen comme en appel ; Sur le refus de séjour :
  4. Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 19 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2012, refusé à M. B...la qualité de réfugié politique qu'il avait sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant que la motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour dont elle procède nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de la directive susvisée ; qu'en l'espèce, cette décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français litigieuse s'appuie également sur un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de la santé au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui n'a sollicité à aucun moment la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, aurait informé le préfet de la Seine-Maritime que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'irrégularité de procédure en ne demandant pas au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur son état de santé ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B... était entré en France, âgé de 20 ans, depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; que s'il fait état de son intégration en France où il entretiendrait une relation amoureuse, il n'établit pas l'ancienneté de celle-ci ; qu'il a par ailleurs déclaré avoir deux enfants dans son pays, où il n'établit pas être isolé ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  13. Considérant que si M.B... soutient que son état de santé s'oppose à toute mesure d'éloignement, dès lors qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique lié à des tortures subies dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'il produit ne rapportent pas la preuve de l'origine en République Démocratique du Congo de la pathologie qu'il présente ; qu'aucun de ces mêmes certificats ne fait valoir que le défaut de prise en charge de cette pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur le délai de départ volontaire :
  14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, tenu de fixer ce délai de départ volontaire à trente jours manque en fait, en l'absence de toute circonstance exceptionnelle invoquée par l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que, si M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé en République démocratique du Congo, où il aurait auparavant subi des tortures, il ne produit toutefois pas le moindre élément de preuve à l'appui de cette simple allégation, le certificat médical dont il fait état ne rapportant pas la preuve de l'origine des lésions cicatricielles constatées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, par suite, être écarté ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs, en prenant en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, mais sans obligation de motivation distincte sur le principe et la durée de l'interdiction de retour, ni sur l'importance accordée à chaque critère ;
  20. Considérant qu'il résulte des énonciations de fait reprises dans les motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la durée et les conditions d'entrée en France de M.B..., l'absence d'atteinte à l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement, ainsi que son absence de liens privés et familiaux en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il ressort, en outre, de ce qui précède, quant aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant à M. B...de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B...doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202824 du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01810 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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