CETATEXT000027592699 J7_L_2013_06_000001201818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/26/CETATEXT000027592699.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/06/2013, 12DA01818, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01818 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. E... A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202378 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2012 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'informant qu'il pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans s'il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 19 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 19 juillet 2012, le préfet de l'Oise a refusé à M. A...B..., ressortissant capverdien né le 26 juin 1978, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...B...relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est le père d'un enfant de nationalité française né le 17 août 2009 ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles il participe activement à la vie de son enfant, il produit une attestation de la mère, peu circonstanciée, selon laquelle il s'occupe de son fils, ainsi qu'une attestation de la psychologue clinicienne du service intégré de l'accueil et de l'orientation de l'Oise, selon laquelle, d'une part, elle a eu l'occasion de le croiser avec son fils dans l'enceinte du service en 2010 et 2011 et, d'autre part, il a évoqué lors de leurs entretiens, son attachement à son fils ; que ces attestations sont en contradiction avec l'attestation du 27 octobre 2011 de la mère de l'enfant selon laquelle M. A...B...ne s'occupe pas de l'enfant et n'exerce pas son droit de visite ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir sa situation économique, cela n'excluait pas, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de ressources, qu'il contribuât financièrement à l'entretien de l'enfant ; que ces éléments ne permettent pas de démontrer, qu'à la date de la décision en litige, l'intéressé contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a considéré que le préfet de l'Oise n'avait pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point
- que M. A...B..., qui n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A...B...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ; que, si le requérant allègue être entré en France en 2007, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 7 août 2006, d'une condamnation à un an d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français pendant trois ans, pour des faits de violences aggravées et, le 9 juillet 2009, d'une peine de trois mois d'emprisonnement pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière ; que les circonstances qu'il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 21 avril 2011 au 20 avril 2012, l'ayant autorisé à travailler, et qu'il produit des bulletins de salaires et des contrats de mission d'intérim, ne sont pas de nature à traduire la réalité, l'intensité ou l'ancienneté de son intégration sociale et professionnelle en France ; que, par ailleurs, il n'établit pas, en dépit du décès allégué de ses parents, être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, compte tenu tant de ses conditions de séjour, que de ses attaches personnelles et familiales en France, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA01818 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.