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12DA01873

CETATEXT000027592701 J7_L_2013_06_000001201873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/59/27/CETATEXT000027592701.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/06/2013, 12DA01873, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01873 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq LEFEBVRE M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204269 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 27 mars 2012, le préfet du Nord a refusé à M.B..., ressortissant tunisien né le 30 juin 1982, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir visé la demande de titre de séjour de M. B...en qualité de conjoint de français, cité l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que l'intéressé était entré en France le 26 mars 2010 sous couvert d'un visa valable du 22 mars 2010 au 22 mars 2011, que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis septembre 2011 et qu'une procédure de divorce était en cours depuis novembre 2010, et a expliqué en quoi il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner la première entrée de l'intéressé en France en 2006 en qualité d'étudiant, a insuffisamment motivé sa décision, en droit et en fait, conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que M.B..., qui a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français, aurait également sollicité le bénéfice d'autres dispositions de droit interne ou de droit international ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d'autres dispositions à l'encontre du refus du préfet du Nord opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur d'autre fondement que celui de conjoint de français ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait et qu'il s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant eu égard à sa demande de refus de séjour présentée en qualité de conjoint de français ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré pour la dernière fois en France le 26 mars 2010 afin d'y rejoindre son épouse avec laquelle il n'avait plus, à la date de la décision attaquée, de communauté de vie ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, alors même qu'il a pu exercer une activité professionnelle lorsqu'il y était autorisé, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, alléguée par le requérant, qu'il aurait repris, postérieurement à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, est sans incidence sur sa légalité ;
  8. Considérant, enfin, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. B...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la mesure d'éloignement et à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord. '' '' '' '' N°12DA01873 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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